ATSJAD 131/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:131A)
Décision commentée : ATSJAD 131/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 26 septembre 2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:131A) (Lire sur source officielle)
Note de rédaction : la référence fournie en entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral.
Faits et procédure
Par une sentence n° 14-2014 du 25 avril 2014, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a accueilli l'appel formé par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) contre un jugement de la Batllia du 9 septembre 2013. Elle a partiellement fait droit à la demande de la CASS, qui sollicitait la nullité ou, subsidiairement, l'annulabilité de l'acte administratif d'affiliation d'un assuré, M. Sevillano, en qualité de salarié. La sentence a jugé que l'annulation de l'acte d'affiliation produisait effet à compter de sa date.
La CASS a ensuite formé un incident de nullité contre cette sentence, au motif qu'elle aurait méconnu les principes inscrits à l'article 10 de la Constitution. Selon elle, l'annulation devait produire effet dès le début de l'affiliation. L'administration de la faillite de l'entité défenderesse, représentée par l'administratrice de la faillite de la société EEM, SL, s'est opposée à l'incident. Elle soutenait que les moyens de la CASS se bornaient à reprendre des questions déjà débattues dans le litige et qu'ils n'étaient pas pertinents au regard de l'article 10 de la Constitution.
La décision commentée est un aute, c'est-à-dire un acte juridictionnel de la Sala, rendu par une formation de trois magistrats : MM. Albert Andrés Pereira (rapporteur) et Bernard Plagnet, et Mme Marie Conte. Le texte ne précise pas la date précise de l'acte d'affiliation litigieux, ni la nature exacte des conditions de salariat qui faisaient défaut (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'incident de nullité prévu par l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials pouvait être utilisé pour remettre en cause le contenu d'une sentence devenue ferme. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si la date d'effet fixée à l'annulation d'un acte d'affiliation révélait une violation du droit fondamental à la juridiction.
Le tribunal devait donc se prononcer sur l'office de l'incident de nullité et sur le contrôle exercé à son occasion, en particulier au regard de la notion de « droit fondamental à la juridiction » et de la distinction entre nullité et annulabilité appliquée aux effets temporels de l'acte administratif.
Solution et dispositif
Le Tribunal a rejeté l'incident. Il a d'abord rappelé la nature de cette voie de recours :
« l'incident de nul·litat d'actuacions que regula l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials no constitueix una nova instància processal, on es puguin revisar els pronunciaments de la resolució impugnada, sinó un remei extraordinari encaminat a esmenar les vulneracions del dret fonamental a la jurisdicció »
(traduction : l'incident de nullité des actuations prévu à l'article 18 bis de la loi transitoire sur les procédures judiciaires ne constitue pas une nouvelle instance dans laquelle seraient réexaminées les décisions attaquées, mais un remède extraordinaire destiné à corriger les atteintes au droit fondamental à la