ATSJAD 153/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:153A)
Décision commentée : ATSJAD 153/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 octobre 2014, recours A175/14 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:153A) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été remplacée par les identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Dans une instance civile pendante devant la juridiction andorrane, Mme Mercader, demanderesse, réclamait à la société d'assurance D. SA le paiement de 3 960 euros. L'assureur contestait sa garantie au motif que la pathologie litigieuse était préexistante à la conclusion du contrat d'assurance.
Le Servei de Medicina Forense (service de médecine légale) avait été chargé d'une expertise. Selon la partie demanderesse, l'expertise, dont l'exécution aurait duré près de dix mois, avait été pleinement réalisée le 15 novembre 2011. Par une ordonnance du 27 février 2013, le juge avait toutefois réitéré la demande d'éclaircissements adressée au service.
Par un Aute (ordonnance) du 7 avril 2014, le Batlle (juge de première instance) a ordonné une nouvelle mesure, un complément d'expertise, au titre des diligències per a millor proveir (mesures d'instruction complémentaires). Par un Aute du 26 juin 2014, la Sala Civil a déclaré irrecevable l'appel formé contre cette décision, au motif que la décision de première instance était une décision incidente n'empêchant pas la poursuite de la procédure.
Mme Mercader a formé un incident de nullité contre l'Aute du 26 juin 2014 et contre celui du 7 avril 2014, en invoquant la violation du droit à la juridiction (article 10 de la Constitution andorrane, CA) et du droit à un délai raisonnable. La société D. SA s'est opposée à l'incident.
Le magistrat rapporteur est Joan Manel Abril Campoy, la formation comprenant également Pere Pastor Vilanova et Vincent Anière.
Question de droit
La Sala Civil devait trancher deux questions distinctes.
Première question : une décision de première instance ordonnant une mesure d'instruction complémentaire (diligència per a millor proveir) peut-elle faire l'objet d'un appel, alors même que la procédure considérée est un judici abreujat (procédure simplifiée) ? La partie demanderesse soutenait que cette mesure n'était prévue que pour la procédure ordinaire et qu'elle était, en tout état de cause, inutile, les questions ayant déjà été intégralement résolues.
Seconde question : la mesure ordonnée, qui impliquait un délai d'un mois pour l'expertise, constitue-t-elle une dilation indue portant atteinte au droit à la juridiction ?
Se posait en outre une question de compétence : l'incident de nullité pouvait-il viser une décision émanant d'une juridiction inférieure ?
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'incident de nullité sur les trois points.
Sur les diligences pour mieux juger. Le tribunal rappelle leur caractère exceptionnel : elles interviennent lorsque, après administration de la preuve et sans que l'inactivité des parties soit suppléée, le juge n'a pas acquis la conviction nécessaire sur certains faits. Il les estime applicables au judici abreujat, « com així ho ha admès aquesta Sala ». Il relève que leur ordonnance n'est pas susceptible d'appel, en application des articles 10.2 et 17 de l'Annexe 2 du Décret du 4 février 1986, qui excluent l'appel lorsque la décision incidente ne fait pas obstacle à la continuation de la procédure. En l'espèce, la décision de première instance n'était pas définitive sur le fond et permettait expressément la poursuite de l'instance.
Le tribunal écarte également l'argument selon lequel la mesure serait inutile. Il s'agit selon lui d'une appréciation du juge a quo sur la nécessité de la preuve pour former sa conviction, appréciation qui ne relève pas de l'incident de nullité.
Sur la durée de la procédure. La Sala considère qu'aucune