STSJAD 198/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 novembre 2014)
Décision commentée : STSJAD 198/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:198 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La salariée, employée au domicile de l'employeuse et dans le commerce de celle-ci pour des tâches de nettoyage, n'avait conclu aucun écrit avec son employeuse. La relation de travail était donc verbale. Le litige porte sur la date de début de la relation, sur des salaires et indemnités de vacances impayés, sur la régularité de la notification d'un désistement justifié, puis sur un licenciement notifié ultérieurement.
Par lettre du 26 juillet 2013, la salariée réclama le paiement de douze jours de vacances pris en février et mai 2013, ainsi que des jours fériés impayés. Cette lettre resta sans effet. Le 16 septembre 2013, elle adressa à l'employeuse, par courrier recommandé avec avis de réception, une lettre de désistement fondée sur les articles 97.1 c) et d) de la Llei 35/2008 du Codi de relacions laborals. Le texte de la lettre n'est pas reproduit intégralement dans la décision, mais celle-ci indique que les articles 97.c) et 97.d) y sont invoqués et qu'une indemnité au moins égale à quarante-cinq jours de salaire par année de service est réclamée, outre le salaire d'août 2013 et l'indemnité de vacances non prises. Le 23 septembre 2013, l'employeuse notifia à son tour un licenciement, au motif d'un abandon de poste depuis le 16 septembre.
Par jugement du 2 juin 2014, le Tribunal unipersonnel du Batlle fit droit à la demande : il condamna l'employeuse au paiement de 6 579,84 euros nets, majorés des intérêts légaux, après cotisation à la CASS sur le montant brut, ainsi qu'aux dépens. L'employeuse interjeta appel, sollicitant la révocation du jugement et la mise à la charge de la salariée des dépens des deux instances.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia rejeta l'appel et confirma intégralement le jugement de première instance. La décision est signée des magistrats Vincent Anière (rapporteur), Joan Manel Abril Campoy et Pere Pastor Vilanova. Elle comporte une incohérence de date : l'intitulé indique le 11 novembre 2014, tandis que le corps du texte mentionne le 27 novembre 2014 comme date de l'acte. La date de prononcé est retenue ici selon le registre de la décision (11/11/2014).
Question de droit
La cour devait trancher plusieurs points :
- La date de commencement de la relation de travail. L'employeuse soutenait que la relation n'avait débuté qu'en 2009, après le décès de son père, auquel la salariée aurait antérieurement fourni ses services.
- La régularité de la notification du désistement. L'employeuse soutenait que la lettre, adressée au commerce et non au domicile, n'avait pas été notifiée « personnellement », de sorte que le désistement était sans effet.
- Le caractère justifié du désistement. Il s'