Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 novembre 2014 (STSJAD 232/2014)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència n° 48-2014, 21 novembre 2014, recours n° 56/14 (ROJ : STSJAD 232/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:232) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Plusieurs sociétés ont sollicité l'application du régime spécial de consolidation fiscale au titre de l'exercice 2012, régime institué par la Llei 95/2010 du 29 décembre relative à l'impôt sur les sociétés, modifiée par la Llei 17/2011 du 1er décembre. L'administration fiscale a rejeté cette demande par une décision du directeur du département des Tributs du 13 novembre 2012, confirmée par une résolution du Gouvern du 27 février 2013.
Saisi par les sociétés, le Tribunal de Batlles a fait droit à leur demande par un jugement du 3 avril 2014. Le Gouvern a interjeté appel le 3 juin 2014. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, a été saisi de ce recours d'appel, enregistré sous le numéro TSJA-056/14.
En cours d'instance, le juge rapporteur du premier degré avait soumis aux parties une thèse selon laquelle la demande aurait été présentée hors délai, le dernier jour utile étant, selon lui, le 30 juillet 2012. La Sala a relevé, par une ordonnance (aute) du 28 mars 2014, que les décisions intermédiaires ne pouvaient faire l'objet d'un appel séparé. Les prétentions devaient donc être reproduites dans l'appel contre le jugement au fond.
Question de droit
La question soulevée était de savoir si les sociétés pouvaient bénéficier du régime de consolidation pour l'exercice 2012, alors que l'administration soutenait que les obligations formelles devaient être accomplies avant le début de l'exercice impositif, soit avant le 1er janvier 2012, ou, à titre subsidiaire, avant la date limite fixée par la disposition transitoire du règlement.
Ce litige portait en substance sur deux points :
- Le champ temporel du régime, c'est-à-dire la date à partir de laquelle la loi modificative (Llei 17/2011) et le régime de consolidation étaient applicables (question tranchée au second fonament).
- La portée de la date du 31 juillet 2012 mentionnée dans la disposition transitoire du Reglament de l'impôt sur les sociétés, adopté par décret du 13 juin 2012 (question tranchée au troisième fonament). Le Gouvern soutenait que cette date ne valait que pour les obligations formelles liées à l'exercice en cours, et non pour l'option elle-même, laquelle devait intervenir avant le début de l'exercice.
Solution et dispositif
Motifs essentiels
La Sala rappelle d'abord que la Llei 17/2011 s'applique aux périodes impositives ouvertes à compter du 1er janvier 2012. Elle relève ensuite que l'article 25, paragraphe 4, de la loi impose de communiquer l'option au ministère des Finances « abans de l'inici de l'exercici », tandis que l'article 20 du règlement détaille les pièces à communiquer, au nombre desquelles figure la « copie des accords » par lesquels les sociétés