Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 252/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:252) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une gardienne d'immeuble, chargée du nettoyage des parties communes, avait reçu des copropriétaires occupants les clés d'un appartement afin d'arroser les plantes et de vérifier le chauffage et le thermostat d'eau. Elle a utilisé ces clés à plusieurs reprises, entre la fin de l'année 2013 et une date que la décision indique comme « 23 d'abril del 2013 » (la date est manifestement affectée d'une erreur, non précisée dans la décision), pour prélever des bijoux, des vêtements et des sommes d'argent. Une perquisition au domicile de la prévenue a permis de retrouver une partie des objets.
Le Tribunal de Corts (première instance) a condamné la prévenue, comme auteure, pour délit majeur continué de vol qualifié avec abus de confiance, à deux ans de prison conditionnelle, avec un délai de suspension de quatre ans. Il l'a également condamnée à indemniser les victimes à hauteur de 1 915 EUR au titre des objets soustraits non restitués et de 1 500 EUR au titre du préjudice moral. Il l'a en revanche acquittée du chef de vol avec effraction, avec usage de clés de possession illégitime et accès illicite à un domicile habité, retenu par le ministère public.
Le ministère public et la prévenue ont interjeté appel. Le ministère public soutenait que les faits relevaient des alinéas 1 et 2 de l'article 199 du Code pénal. La prévenue demandait la réduction de la peine à trois mois de prison conditionnelle, la révocation de l'indemnisation civile et contestait la preuve du préjudice moral.
Par une sentence n° 22-2014 du 21 novembre 2014 (recours n° 18/14, affaire TC-045-2/13), la Sala Penal du Tribunal supérieur de justice (TSJ) d'Andorre a rejeté les deux appels et confirmé intégralement le jugement de première instance. Le 29 décembre 2014, saisi par le ministère public d'un incident de nullité d'actuacions (Aute 71-2014, rôle TSJP-055/14), le même tribunal a accueilli partiellement l'incident et substitué une nouvelle motivation à celle de la sentence du 21 novembre.
Question de droit
La question centrale était de savoir si l'usage, par une personne ayant reçu légitimement la possession de clés, puis les ayant détournées de leur finalité pour commettre des soustractions, relevait des incriminations aggravées de l'article 199 du Code pénal (alinéa 1 : usage de fausses clés ou de clés de possession illégitime ; alinéa 2 : accès illicite à un domicile habité), ou du vol qualifié par abus de confiance prévu à l'article 198 e).
Une seconde question, procédurale, portait sur l'existence d'une incongruence omissive : la sentence du 21 novembre n'ayant pas statué expressément sur l'application autonome de l'alinéa 2 de l'article 199, le ministère public soutenait que le second grief formulé en appel n'av