ATSJAD, Administrativa, 21 novembre 2014 (ROJ ATSJAD 167/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:167A)
Décision commentée : ATSJAD, Administrativa, 21 novembre 2014, ROJ ATSJAD 167/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:167A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un aute du 21 novembre 2014, le Tribunal superior de justícia d'Andorre (Sala Administrativa), siégeant en formation de trois magistrats (MM. Pere Pastor Vilanova, président, Bernard Plagnet, rapporteur, et Albert Andrés Pereira), statue sur deux incidents de nullité d'actuacions (numéros de protocole AD-0078-2/2014 et AD-0090-2/2014, jugés conjointement).
Les faits sont exposés de manière succincte. Une demande d'informations fiscales a été adressée par l'administration française aux autorités andorranes, dans le cadre de l'accord bilatéral franco-andorran d'échange de renseignements fiscaux sur demande. Elle porte sur des commissions versées par une société française (désignée « SC ») à une société de droit andorran. La société andorrane Ramirez et la société ORG_1 ont saisi la Sala Administrativa d'un litige dont le détail procédural antérieur n'est pas reproduit dans la décision. Elles ont ensuite formé, les 23 et 24 octobre 2014, des incidents de nullité contre la sentence de la même Sala du 9 octobre 2014.
Les moyens invoqués sont les suivants. La société Ramirez soutient une erronée application de l'article 4.1.e de la loi 3/2009 et une erronée interprétation de l'article 5.5.a de l'accord franco-andorran, et elle fait valoir que les commissions « puissent être irrégulières ». La société ORG_1 soutient que la sentence applique la normativité d'une manière non conforme au droit interne et conteste la demande d'identification des mandataires et des ayants droit du compte. Le Gouvernement (M.I. Govern) a répondu le 6 novembre 2014.
Le fondement procédural de l'incident est l'article 18 bis de la loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, que la décision cite expressément.
Question de droit
La décision pose, en substance, deux questions.
La première porte sur la fonction de l'incident de nullité d'actuacions. Le tribunal doit déterminer si ce remède peut servir à réexaminer le fond d'une décision devenue ferme, ou s'il est réservé à la réparation d'une atteinte au droit fondamental à la juridiction, garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane.
La seconde porte sur le bien-fondé des moyens tirés du droit fiscal. Il s'agit de savoir si la transmission, à une administration étrangère, d'informations sur des commissions versées à une société andorrane peut être contestée au regard de la loi 3/2009 et de l'accord franco-andorran, et si cette transmission est en elle-même une atteinte aux droits de la société.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette les deux incidents. Le dispositif est reproduit ci-après dans sa langue d'origine, suivi d'une traduction fidèle :
« Desestimar l'incident de nul·litat interposat per les representacions processals de ORG_1 i de la Ramirez. contra la sentència núm. 37-2014(bis), dictada per aquesta Sala el dia 29 d'octubre del 2014, la qual es