ATSJAD, Civil, 25 novembre 2014 (ROJ ATSJAD 162/2014)
Décision commentée : ATSJAD 162/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:162A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige trouve son origine dans une action en justice engagée par M. Sarabia contre la société andorrane Gaya devant la juridiction du Batlle, dans le cadre d'un procédure laborale (n° B-0914-4/2011, devenue 4000914/2011). Le jugement de première instance du 3 octobre 2013 rejette la demande et absout la société défenderesse, sans condamnation aux dépens.
Sur appel de M. Sarabia, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, par arrêt du 27 mai 2014, réforme partiellement cette décision. Elle condamne la société Gaya à verser 109 390,50 EUR, assortis des intérêts légaux à compter du 14 juillet 2011, et à acquitter les cotisations correspondantes auprès de la CASS (sécurité sociale andorrane). Elle ne prononce pas de condamnation aux dépens en première instance comme en appel.
La société Gaya forme alors un incident de nullité d'actuacions (incident de nul·litat d'actuacions) contre l'arrêt du 27 mai 2014, en demandant sa révocation. Elle invoque la violation de son droit à obtenir une décision motivée en droit et à un tribunal impartial. Le magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova, fait l'objet d'une demande de récusation, déjà rejetée par un arrêt de la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia du 23 juillet 2014 (non précisé dans la décision : le détail de cette décision antérieure n'est pas reproduit).
L'arrêt commenté statue donc sur le seul incident de nullité, sans rouvrir le fond du litige.
Question de droit
La Sala doit déterminer si les griefs de la société Gaya, tirés de la violation du droit à la juridiction, peuvent fonder l'annulation de l'arrêt du 27 mai 2014. Plus précisément, quatre points sont soulevés :
- Le caractère arbitraire de l'interprétation du droit du travail, la société soutenant que M. Sarabia n'a jamais été candidat à la fonction de délégué du personnel, de sorte que la protection accordée aux représentants ne lui était pas applicable.
- L'extension de la protection aux simples candidats, au regard de la Recommandation n° 143 de l'OIT et de l'article L2411-7 du Code du travail français. La société soutient également que le legislateur andorran aurait tacitement exclu cette protection.
- L'incohérence alléguée entre la qualification de « licenciement non fondé » (improcedent) retenue par le juge et celle de licenciement « illégal » (il·legal), la demande initiale visant un licenciement « improcedent i il·legal ».
- La partialité du magistrat rapporteur.
Au plan normatif, la Sala rappelle que l'incident de nullité d'actuacions est régi par l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'incident en toutes ses branches. Elle juge que l'incident « no constitueix una nova instància processal » mais « un remei extraordinari encaminat a esmenar les vulneracions del dret fonamental a la jurisdicció » (fonds de droit, I). Elle précise que le droit à la juridiction, « d