ATSJAD 160/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 novembre 2014)
Décision commentée : ATSJAD 160/2014 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision commentée émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, saisie d'un recours d'appel (recours n° A256/14, ECLI:AD:TSJADAD:2014:160A) contre un aute rendu en incident d'exécution d'une sentence. Le dossier porte la référence TSJC 0000256/2014, d'origine 3001545/2011. La date de l'aute est indiquée comme le 25 novembre 2014 dans le corps de la décision et comme le 26 novembre 2014 dans l'intitulé ; cet écart est relevé ici sans incidence sur l'analyse.
Les faits, tels qu'exposés, sont les suivants. Par une sentence du 16 octobre 2009, le juge a homologué un accord parental relatif aux relations personnelles entre le père, M. Aguilar (désigné aussi « M. B. » dans le texte), et sa fille mineure. Une sentence du 5 décembre 2012 a étendu le droit de visite, notamment par des « pernoctes » (nuits au domicile paternel) un week-end sur deux et deux jours en semaine.
Le 11 mars 2014, la mère, Mme Sandoval, a demandé la suspension provisoire et conservatoire de ce régime, en raison de soupçons d'abus sexuels sur l'enfant imputés au père. Une information préalable (DP-649-3/14) a été ouverte, et une plainte pénale déposée. Le père conteste les accusations. Le ministère public a sollicité un encadrement des visites par les services sociaux et la suspension des nuits.
Par un aute du 29 mai 2014, rectifié le 19 juin 2014, le juge de première instance a suspendu provisoirement les pernoctes, ordonné une évaluation biopsychosociale et un suivi des contacts paternofiliaux par les services sociaux. La mère a interjeté appel, demandant la suspension cautelaire complète des visites.
Question de droit
La question posée à la Sala était de déterminer si, dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale ouverte pour des faits allégués d'abus sexuels, le régime de visites d'un parent pouvait être suspendu partiellement, en maintenant les contacts sous contrôle, ou s'il devait être suspendu totalement. Plus précisément, il s'agissait de concilier la présomption d'innocence du parent mis en cause avec l'intérêt supérieur de l'enfant, qui constitue le critère directeur identifié par les descripteurs de la décision.
La décision ne vise pas expressément de disposition légale précise relative à la protection de l'enfant ou au droit de visite. Elle se réfère à « la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables » (non précisé dans la décision quant aux textes applicables) et, pour les dépens, au chapitre X de la Novel·la 82. Le raisonnement repose donc essentiellement sur l'appréciation des éléments du dossier.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel et confirme la décision de première instance. Elle motive sa position en deux temps. Elle admet d'abord que la suspension des pernoctes doit être maintenue, en raison des indices de criminalité relevés par le ministère public et de la présence d'éléments médicaux et psychologiques justifiant la prudence. Elle refuse toutefois la suspension totale des visites, pour trois raisons énoncées dans le corps de la décision : l'absence de condamnation et le caractère non concluant des expertises, qui conduisent à