Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 novembre 2014, n° 148/14, STSJAD 203/2014
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 novembre 2014, n° 148/14, STSJAD 203/2014 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans le cadre de relations contractuelles bancaires complexes nouées entre un établissement bancaire, désigné dans la décision sous le nom de « Ropero », et un débiteur particulier, le « Sr. Vaquero ». Plusieurs opérations de crédit successives et distinctes ont été conclues par acte authentique (escriptura pública) :
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Un acte notarié en date du 22 décembre 2004 constatant l'ouverture d'un crédit en compte courant garanti par une sûreté hypothécaire. Cet acte désignait, en son pacte IV, sous-paragraphe b, une adresse précise comme domicile élu de l'emprunteur pour la délivrance de toutes les notifications, citations et sommations de payer. L'acte comportait en outre une clause sixième stipulant qu'en cas de défaut de paiement des échéances mensuelles ou des intérêts dans les délais convenus, l'établissement financier pourrait non seulement prononcer la déchéance du terme (donar per vençut el crèdit), mais également percevoir des intérêts de retard calculés sur la base du taux appliqué à chaque instant au crédit, majoré d'un différentiel de deux points de pourcentage (2 %), avec l'application, en toute hypothèse, du taux plancher fixé à chaque instant par l'établissement pour les découverts en compte.
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Deux actes de prêt ultérieurs assortis d'une garantie hypothécaire, reçus respectivement les 18 septembre 2007 (pour un montant en principal de 100 000 euros) et 15 décembre 2008 (pour un montant en principal de 225 000 euros). Ces deux conventions maintenaient l'élection de domicile contractuelle antérieure, mais intégraient, au sein d'un pacte XII, paragraphe second, une clause procédurale spécifique relative aux notifications bancaires. Cette clause stipulait expressément que :
« dans le cas où toute communication de la Banque serait adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le retour éventuel sans délivrance de l'avis de réception par deux fois emportera la conséquence que la notification et/ou sommation sera réputée valablement accomplie » (traduction libre du texte de la décision).
Des impayés étant survenus dans l'exécution de ces différents engagements financiers, l'établissement bancaire a mis en œuvre des démarches de recouvrement et de résiliation anticipée.
S'agissant du crédit en compte courant issu de l'acte du 22 décembre 2004, la banque a adressé au débiteur, à l'adresse stipulée, une lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 septembre 2011, l'informant du solde débiteur, de la clôture et de l'exigibilité anticipée de la créance. Cette missive a été présentée par les services postaux le 30 septembre 2011 ; l'avis de réception est revenu portant la mention que le destinataire était absent et que le pli n'avait pas été retiré dans les délais au bureau de poste.
S'agissant des prêts hypothécaires de 2007 et 2008, la banque a émis un courrier en date du 27 juin 2011 sommant le débiteur d'apurer les arriérés sous peine de déchéance du terme et de poursuites. Présentée au domicile du débiteur le 4 juillet 2011, cette lettre n'a pas été retirée par l'emprunteur avisé de son passage. Toutefois, l'établissement bancaire n'a procédé à aucune seconde présentation ou réitération de l'envoi recommandé, en contravention apparente avec les stipulations du pacte XII, paragraphe 2 des actes de 2007 et 2008.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par exploit introductif d'instance en date du 21 février 2013, l'établissement de crédit Ropero a attrait M. Vaquero devant la juridiction de première instance de la Principauté d'Andorre, le Tribunal de Batlles (Hble. Tribunal de Batlles).
La banque demanderesse sollicitait la condamnation de son débiteur au paiement de :
- 236 085,75 euros au titre de l'inexécution du crédit hypothécaire du 22 décembre 2004, augmentée des intérêts de découvert au taux fixé par l'autorité monétaire ou bancaire compétente (désignée sous l'anonymisation « ORG_0 » dans la décision) à compter du 4 avril 2012 jusqu'à complet paiement ;
- 348 488,27 euros au titre du solde débiteur en compte courant et des prêts échus, avec les intérêts de découvert de ladite entité régulatrice ;
- La vente aux enchères publiques des unités immobilières grevées des garanties hypothécaires ;
- La condamnation du défendeur aux entiers dépens de l'instance.
Le défendeur, par conclusions en date du 9 mai 2013, s'est opposé à ces prétentions. Il sollicitait le débouté intégral de l'action avec condamnation de la banque aux dépens. À titre subsidiaire, il concluait au débouté partiel de la demande, à la fixation des sommes légitimement dues au titre du principal et des intérêts conventionnels dûment justifiés, ainsi qu'à la condamnation de la demanderesse à lui verser des dommages-intérêts pour agissements fautifs et négligents dans la conduite des opérations de notification et de clôture des comptes.
Par jugement en date du 27 mars 2014, le Tribunal de Batlles a accueilli très partiellement la demande de l'établissement bancaire. La juridiction de première instance a condamné M. Vaquero à payer :
- 223 548,97 euros au titre de la dette issue du crédit en compte courant, augmentée des intérêts légaux à compter du 28 septembre 2011 ;
- 324 644,74 euros au titre de l'inexécution des contrats de prêt et du solde débiteur de son compte courant, assortie des intérêts légaux à compter du 19 juillet 2011 pour les tranches de 83 235,02 euros et de 225 222,42 euros, et à compter du 8 mars 2012 pour le montant de 16 187,29 euros ;
- Sans prononcer de condamnation expresse aux dépens.
Pour statuer ainsi sur les accessoires de la dette, le premier juge avait écarté les taux d'intérêts moratoires contractuels réclamés par la banque — lesquels variaient pour le découvert entre 8,50 % et 13,50 % —, les jugeant indéterminés et disproportionnés face à un taux d'intérêt rémunératoire initial de 2,812 %, et leur avait substitué le taux d'intérêt légal.
Les deux parties ont interjeté appel de cette décision devant la chambre civile du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra). Leurs écritures récapitulatives d'appel ont été déposées le 23 juillet 2014, suivies de conclusions en réplique déposées respectivement les 15 et 16 septembre 2014.
À l'appui de son recours, l'appelant M. Vaquero concluait à l'irrégularité radicale de la déchéance du terme et de la résiliation anticipée de ses engagements. Il faisait valoir que les courriers recommandés des 27 juin et 29 septembre 2011 ne lui avaient jamais été physiquement remis et que la banque avait manqué à l'obligation contractuelle formelle, prescrite au pacte XII.2 des actes de 2007 et 2008, d'adresser un second pli après le retour infructueux du premier. Invoquant le précédent jurisprudentiel de la chambre civile du 15 novembre 2012 (arrêt TSJC-155/12), il soutenait que le défaut de notification préalable du solde débiteur et de la volonté de résiliation anticipée privait de fondement juridique l'action en recouvrement immédiat du capital. À titre subsidiaire, il réitérait sa prétention à l'octroi d'une indemnité pour faute bancaire à chiffrer en phase d'exécution.
L'établissement bancaire Ropero contestait quant à lui le jugement de première instance en ce qu'il avait requalifié les intérêts moratoires conventionnels en intérêts au taux légal. Invoquant l'arrêt TSJC-353/11 du 31 janvier 2012, il arguait de la validité de la référence à des indices objectifs extérieurs (« ORG_0 ») et réfutait tout caractère usuraire ou abusif du taux appliqué (taux contractuel du crédit augmenté de deux points avec plancher au découvert). La banque attaquait enfin l'absence de condamnation du débiteur aux dépens de première instance, revendiquant le bénéfice d'une « admission substantielle » de ses prétentions originaires.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La juridiction suprême de la Principauté d'Andorre était confrontée à une série de questions de droit fondamentales relevant du droit des obligations, du droit bancaire et de la procédure civile :
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L'efficacité des notifications de déchéance du terme et de résiliation unilatérale en présence de clauses formelles spécifiques : Une banque peut-elle valablement prononcer la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat de prêts à long terme par l'envoi d'une unique lettre recommandée revenue avec la mention « absent non réclamé », alors que la convention de prêt impose formellement que l'avis de réception soit retourné sans signature à deux reprises pour que la notification soit réputée acquise ? À l'inverse, en l'absence de stipulation imposant une double tentative d'envoi, le défaut de retrait par le débiteur d'une lettre recommandée envoyée à son domicile élu suffit-il à rendre parfaite la notification de la résiliation du compte courant ?
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La validité et le régime de contrôle des clauses d'intérêts moratoires bancaires : Le renvoi contractuel au taux de crédit en vigueur majoré de deux points, combiné au plancher des découverts fixé unilatéralement par référence à un barème sectoriel (« ORG_0 »), est-il entaché d'indétermination ou constitutif d'un abus de position dominante ? L'application d'un taux d'intérêt moratoire de découvert oscill