STSJAD 222/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 novembre 2014)
Décision commentée : STSJAD 222/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 novembre 2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:222, recours n° 181/14) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, M. Téllez, exploitait un taxi. Après un accident de la circulation imputable à un assuré de la société Sanz, son véhicule est resté immobilisé. Il a assigné la société Sanz en paiement de 11 445 euros, correspondant à dix-neuf jours d'immobilisation, au titre des dommages et intérêts. Le certificat initialement produit avec la demande (folio 19) mentionnait cette durée de dix-neuf jours, qui s'étendait, selon le demandeur, du 19 décembre 2012 au 7 janvier 2013. Le demandeur invoquait par ailleurs un chiffre d'affaires journalier de 245 euros.
La défenderesse s'est opposée à la demande. Elle soutenait que le véhicule n'était resté que trois jours à l'atelier et que le demandeur n'établissait pas ses revenus réels.
Le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 14 avril 2014 (procédure abrégée B-1211-5/2013), a estimé « molt parcialment » la demande et condamné Sanz à payer 500 euros. Il a retenu une durée d'immobilisation de cinq jours et appliqué une indemnité journalière de 100 euros, conformément à la proposition faite par l'assureur avant le litige. Il n'a pas statué sur les dépens.
M. Téllez a interjeté appel en demandant l'adjudication intégrale de ses prétentions. Il invoquait la durée de dix-neuf jours et le chiffre d'affaires quotidien de 245 euros, attesté par la centrale de réservations.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur l'appréciation des éléments de preuve relatifs à la durée réelle de l'immobilisation. Le juge d'appel doit déterminer s'il peut substituer son appréciation à celle du premier juge, qui s'était fondé sur un ensemble de pièces, dont un certificat établi à la suite d'une injonction judiciaire (folio 74) et un rapport administratif (folio 65).
La seconde concerne l'indemnisation du lucrum cessans (perte de gain) du chauffeur de taxi. Il s'agit de savoir à quelles conditions une telle perte peut être admise et, notamment, si le manque à gagner doit être calculé à partir des recettes brutes ou du bénéfice net, et sur qui pèse la charge de prouver le montant de cette perte.