STSJAD 244/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:244), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 décembre 2014
Décision commentée : STSJAD 244/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:244, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 décembre 2014, recours n° TSJA-064/14 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 4 décembre 2010, un véhicule conduit par M. Martin est impliqué dans un accident de la circulation sur l'avenue Salou d'Andorre-la-Vieille, tronçon de la route générale XXXX, sur lequel le conducteur trouve la mort. Ses ayants droit, MM. Barba et Narváez et Mme Montenegro, engagent la responsabilité administrative du Gouvernement (M.I. Govern).
Par jugement du 12 mai 2014, la Section administrative du Tribunal de Batlles retient une responsabilité administrative de l'Administration à hauteur de 30 %. Elle condamne le Gouvernement à verser 9 000 euros à chacun de MM. Barba et Montenegro, et 4 500 euros à M. Narváez, au titre du préjudice moral, ainsi que 1 371,73 euros au titre du préjudice matériel.
Le Gouvernement et les demandeurs interjettent appel. Le Gouvernement soutient l'absence de tout manquement du service et l'exclusive culpabilité de la victime, qui conduisait à une vitesse inadaptée. Les demandeurs contestent la prise en compte de la faute de la victime et réclament une responsabilité intégrale de l'Administration, ainsi que l'indemnisation de la perte de rémunération subie par M. Narváez, qu'ils rattachent aux conséquences psychologiques du décès de son frère. Les parties ont été admises à conclure sans audience orale.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, rejette l'ensemble des appels.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première porte sur l'existence d'une responsabilité administrative pour défaut d'entretien de la voie publique. Il s'agit de savoir si l'absence de mesures destinées à prévenir la formation de verglas constitue une faute de service engageant l'Administration.
La deuxième concerne l'incidence de la faute de la victime. Elle implique de déterminer si le comportement de la victime, qui connaissait les risques hivernaux, peut exonérer ou moduler la responsabilité de la puissance publique, en vertu de l'article 59 in fine du Code de l'administration.
La troisième est relative à l'indemnisation de la perte de rémunération. Elle suppose d'apprécier l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et un arrêt de travail intervenu plus de dix-huit mois après celui-ci.
Solution et dispositif
Le Tribunal approuve le raisonnement des premiers juges sur chacun de ces points.
Sur la faute de service. Le Tribunal rappelle la jurisprudence de la Sala, selon laquelle la responsabilité de l'Administration à l'égard des usagers de la voie publique repose sur la théorie du « défaut de manteniment normal » (défaut d'entretien normal) de la voie. Ce défaut s'apprécie in concreto, en considération de deux éléments : la connaissance du risque par la victime et la possibilité, pour la personne publique, de connaître et de prévenir ce risque. En l'espèce, le Tribunal relève que le Gouvernement n'a pas établi l'usage de substances destinées à prévenir le gel, alors que cette mesure était « especialment necessària » au regard du pont du 8 décembre, de l'heure de l'accident (midi), de l'absence de signalisation et des pertes de contrôle subies par plusieurs véhicules de police sur le même tronçon. La faute de service est donc caractérisée.
Sur la faute de la victime. Le Tribunal relève que la victime, résidente en Andorre, connaissait les risques hivernaux. Le véhicule n'était pas équipé pour y faire face et circulait à une vitesse estimée entre 60 et 70 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était de 60 km/h. Sur le fondement de l'article 59 in fine du Code de l'administration, la responsabilité de l'Administration est donc modulée à 30 %.
Sur la perte de rémunération. Le Tribunal écarte la demande. L'accident est survenu le 4 décembre 2010, alors que l'arrêt de travail invoqué s'est étendu du 11 juin au 29 août 2012, soit plus d'un an et demi plus tard. Aucun lien direct de causalité ne peut être retenu.
Sur les dépens. Le Tribunal ne relève ni témér