Juridiction andorrane, — (ATSJAD 181/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:181A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 181/2014) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision commentée émane de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra), siégeant en formation de trois magistrats : M. Joan Manel Abril Campoy, président, M. Vincent Anière et M. Pere Pastor Vilanova, magistrat rapporteur. Elle porte le numéro de recours A376/14 et le numéro TSJC 376/14.
Les faits, tels que rapportés dans la décision, sont les suivants. Dans le cadre d'une procédure ordinaire (n° 0229-2/2008), Mme Tejera avait formé une demande contre M. Vall. Par jugement du 4 mars 2014, le Tribunal de batlles (juge d'instance) a rejeté la demande dans son intégralité et mis à la charge de la demanderesse la totalité des dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
Mme Tejera a interjeté appel. Par arrêt du 9 octobre 2014, la Chambre civile a rejeté l'appel, confirmé le jugement entrepris et condamné l'appelante aux dépens d'appel.
Mme Tejera a ensuite formé un incident de nullité d'actuations (incident de nul·litat d'actuacions) contre l'arrêt du 9 octobre 2014, en sollicitant sa révocation. Elle soutenait que cet arrêt avait méconnu son droit à obtenir une décision motivée en droit et son droit à un tribunal impartial. Le litige porte sur un compte bancaire commun (n° 07.15.092634) dont la titularité était contestée, et sur la question de savoir si les sommes déposées appartenaient en propre à l'un des titulaires. Le dossier ne précise pas davantage la nature exacte de la relation entre les parties (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer le champ de l'incident de nullité d'actuations prévu par l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993. Plus précisément, la Chambre devait dire si cet incident permet de réexaminer le fond d'une décision devenue définitive ou s'il se limite à la réparation d'une atteinte au droit fondamental à la juridiction.
En second lieu, la Chambre devait apprécier le bien-fondé des griefs articulés : la méconnaissance du principe d'égalité, l'incongruence de l'arrêt au regard de la présomption de propriété conjointe, l'incongruence procédant de l'absence de demande reconventionnelle, et la violation des droits à une décision motivée en droit et à un tribunal impartial.
Solution et dispositif
La Chambre rejette l'incident. Elle rappelle d'abord que ce recours