STSJAD, Civil, 13 janvier 2015 (ROJ : STSJAD 24/2015)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 janvier 2015, recours n° 299/14, ROJ : STSJAD 24/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:24 (Lire sur source officielle)
Remarque préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue. La décision est rédigée en catalan ; les passages cités sont des traductions libres en français, sauf mention contraire.
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans une procédure de modification de mesures paterno-filiales opposant M. Carnero à Mme Querol, mère de l'enfant Puig, âgé de huit ans à la date de la décision. Une première décision, rendue en rébellion, avait attribué la garde et la custodie à M. Carnero, maintenu l'autorité parentale conjointe, organisé un droit de visite au profit de la mère et fixé à sa charge une pension alimentaire de 400 EUR mensuels, révisable chaque année selon l'indice des prix.
Saisi par M. Carnero d'une demande de retrait de l'autorité parentale à l'égard de la mère, et par la mère d'une demande de réduction de la pension à 150 EUR mensuels, le Tribunal unipersonnel du Batlle (jugement du 26 juin 2014) a rejeté l'ensemble des prétentions, sans condamnation aux dépens.
Seule Mme Querol a interjeté appel, et uniquement sur le montant de la pension alimentaire. L'appel est donc expressément limité à ce point, le droit de visite n'étant pas remis en cause. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia était saisie de ce seul objet.
Les moyens de l'appelante sont, en substance, les suivants : elle n'aurait pu se défendre dans la procédure de 2008, la décision ayant été rendue par défaut ; ses revenus (800 à 1 200 £) et ses charges (environ 1 073 £) ne lui permettraient pas de supporter la pension de 400 EUR ; les charges de l'enfant seraient inconnues ; M. Carnero percevrait 1 350 EUR mensuels et vivrait en couple ; les frais de déplacement vers Andorre seraient d'au moins 350 EUR.
Question de droit
La décision pose, en substance, deux questions :
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Question préalable : la décision rendue en rébellion en 2009 peut-elle encore être contestée sur le fond, alors que l'appelante en avait connaissance depuis 2012 ? Le tribunal répond que l'intéressée s'est trouvée forclose faute d'avoir sollicité son annulation dans le délai imparti, en application de l'article 18 bis de la loi transitoire de procédures judiciaires.
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Question principale : les circonstances ayant conduit à fixer la pension alimentaire ont-elles « changé substantiellement », au point de justifier une réduction du montant ? Il s'agit de savoir si la charge de la preuve de ce changement pèse sur le débiteur demandeur et si les revenus et charges démontrés sont compatibles avec le maintien de la pension initiale.
La décision ne cite pas le fondement substantiel de la révision (la norme régissant la modification des mesures alimentaires) : le texte fourni ne le précise pas (non précisé dans la décision). Seul le raisonnement factuel est explicité.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel, confirme le jugement du 26 juin 2014 et condamne l'appelante aux dépens.
Les motifs essentiels sont les suivants (traduction libre) :
- la décision de 2009, rendue par défaut, est opposable à l'intéressée, qui n'en a pas demandé la nullité dans le délai légal ;
- « no es demostra cap canvi sobrevingut en la situació econòmica de la Sra