STSJAD, Sala Administrativa, 29 janvier 2015 (ROJ STSJAD 2/2015)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 janvier 2015, ROJ STSJAD 2/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:2) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une assurée, Mme Codina, sollicitait le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie commune. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) avait confirmé, par une décision du 8 octobre 2012 puis par une décision sur recours du 26 novembre 2012, son classement dans le groupe 2 (pension de type A2). Le litige portait donc sur le groupe d'invalidité applicable, et non sur le principe même du droit à pension, qui n'était pas contesté.
Les éléments médicaux retenus par la décision sont les suivants : insuffisance rénale chronique traitée par hémodialyse, hypoacousie neurosensorielle bilatérale, insuffisance respiratoire légère et hypertension artérielle. Le service médical de la CASS attribuait un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) globale de 67,50 %, tout en estimant que la capacité résiduelle permettait une activité sédentaire sans effort physique. Une greffe rénale est intervenue postérieurement à la décision litigieuse, le 27 mai 2013.
Par jugement du 22 juillet 2014, le Tribunal unipersonnel du Batlle (Secció Administrativa de la Batllia) a fait droit à la demande de l'assurée. La CASS a interjeté appel le 17 octobre 2014, soutenant principalement que les experts avaient confirmé la capacité de l'assurée à exercer une activité professionnelle, que la pension d'invalidité ne pouvait pas dépendre d'éléments non médicaux (en particulier la difficulté de trouver un emploi adapté), et que l'état médical de l'intéressée permettait un travail. Mme Codina a répondu le 10 novembre 2014 qu'elle ne pouvait exercer aucune activité régulière, en raison de la nécessité d'un repos le lendemain de chaque séance d'hémodialyse, et a demandé la condamnation de la partie adverse aux dépens d'appel.
Question de droit
La décision pose, en substance, deux questions :
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Quel critère gouverne le classement dans le groupe 3 de l'invalidité ? Le tribunal rappelle la « doctrine constante » de la Sala : la classification dans le groupe 3 suppose que l'assuré se trouve dans l'impossibilité de réaliser une activité professionnelle de manière régulière.
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Dans quelle mesure le juge d'appel peut-il substituer son appréciation à celle du premier juge sur l'interprétation des preuves médicales ? La CASS invoquait une interprétation er