STSJAD, Sala Administrativa, 29 janvier 2015 (ROJ : STSJAD 8/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:8)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 janvier 2015, recours n° TSJA-081/14 (ROJ : STSJAD 8/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:8) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des éléments d'identification figurant dans le texte de la décision.
Faits et procédure
Plusieurs organisations syndicales et associations de personnels de la fonction publique andorrane (désignées dans la décision par des codes anonymisés ORG_2 à ORG_16) ont saisi le juge de garde (Batlle de guàrdia) d'une demande fondée sur la violation de la liberté syndicale garantie par l'article 18 de la Constitution. La demande a été formée le 27 août 2014 et rejetée par une ordonnance du 23 septembre 2014.
Les demandeurs soutenaient que la Commission consultative de la fonction publique n'avait pas pu examiner le projet de loi dans sa totalité. Selon eux, le Gouvernement avait transmis au Conseil général un projet de loi qualifiée de création et de régulation du plan de pensions de la fonction publique le 26 juin 2014, alors que la Commission n'avait remis son rapport que sur un avant-projet transmis le 22 janvier 2014 (les dates divergent selon les passages de la décision ; la décision retient le 22 janvier, les appelants évoquent le 27 janvier). Le rapport de la Commission, signé le 1er juillet 2014 « avec les modifications acceptées », a été présenté au Gouvernement le 2 juillet suivant. La Sindicatura a admis le projet à la procédure parlementaire urgente le jour même de son dépôt.
Le Ministère public s'est opposé au recours, en soutenant que la procédure urgente et préférentielle de l'article 41.1 de la Constitution est exceptionnelle et ne permet que l'examen d'une éventuelle lésion de droits fondamentaux, à l'exclusion des questions contentieuses ordinaires. Le Gouvernement a contesté l'application de cette procédure, soutenu que l'avant-projet était un texte ouvert, et précisé que le texte transmis au Conseil général était celui remis à la Commission, avec les modifications demandées par celle-ci et quelques retouches rédactionnel