STSJAD 59/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:59), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Ple, 30 janvier 2015
Décision commentée : STSJAD 59/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:59, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Ple, recours P-004/2014, 30 janvier 2015 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société, l'entité I. S.L., fait l'objet d'une procédure de cessation de paiements puis de faillite, ouverte en décembre 2009. Deux créanciers, MM. Julián et Mme Sandoval, invoquent la lenteur de cette procédure, notamment l'absence de décision sur l'extension des effets de la faillite à l'administrateur de la société. La Batllia avait initialement rejeté expressément cette extension, de sorte que le grief d'absence de pronunciament ne concerne que la seconde demande, formulée à une date nettement postérieure (fundament 7).
Par arrêt du 13 juin 2014, le Tribunal constitutionnel a déjà constaté que les délais de la procédure de faillite constituaient une violation du droit à une durée raisonnable du procès, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution (fondement 4). Les demandeurs se prévalent de cette déclaration pour réclamer réparation. Ils sollicitent 26 119,48 EUR, montant correspondant aux sommes auxquelles la société avait été condamnée dans trois procédures civiles engagées à leur initiative, ou, à titre subsidiaire, une somme jugée équitable (antécédent 3).
Le Ministère public estime qu'il n'y a lieu d'indemniser que le préjudice propre à la lenteur de la faillite, les créances litigieuses devant être recouvrées dans les instances civiles. Il propose un maximum de 2 500 EUR (antécédent 5). Le Gouvernement conclut au rejet total, au motif que la seule violation du droit à la juridiction ne suffit pas à faire naître la responsabilité de l'État, le préjudice effectif, évaluable et individualisé devant être démontré (antécédent 6).
La substitution de l'audience orale par une procédure écrite a été ordonnée (antécédent 7). La compétence appartient au Ple du Tribunal supérieur de justice en vertu de l'article 10.3 de la Llei qualificada de la Justícia (fondement 1).
Question de droit
La question posée est double. D'une part, la violation du droit à une durée raisonnable du procès, constatée par le juge constitutionnel, suffit-elle à engager la responsabilité patrimoniale de l'État au titre du fonctionnement anormal de l'administration de la justice ? D'autre part, à défaut, les demandeurs établissent-ils un lien de causalité entre ces délais et l'impossibilité de recouvrer leurs créances ?
Le Tribunal rappelle que l'article 10.1 de la Llei qualificada impose à l'État de réparer les dommages résultant d'une erreur judiciaire ou d'un fonctionnement anormal de l'administration de la justice, sauf cas de force majeure. L'article 10.3 exige que le dommage soit « certain et effectif, évaluable économiquement et individualisé » (fondement 2 et 3). Le fonctionnement anormal étant établi par la décision constitutionnelle et n'étant pas contesté, le débat se concentre sur l'existence et l'évaluation du préjudice (fondement 5).
Solution et dispositif
Le Tribunal distingue deux niveaux d'analyse. Sur le préjudice patrimonial lié aux créances, il rejette la demande. Il relève que « no consta que l'impagament dels mateixos obeeixi de forma real i efectiva a les dilacions produïdes en el procediment de fallida » (fondement 10). Il retient une présomption selon laquelle la situation d'insolvabilité est antérieure à la cessation de paiements et au déclenchement de la procédure, et que les demandeurs n'ont pas apporté de preuve de nature à la renverser (fondement 8). Pour l'administrateur, insolvable et en « parador desconegut », la même conclusion s'impose (fondement 9).
Sur la réparation de la violation elle-même, le Tribunal retient que les demandeurs ont droit à une indemnisation « pel fet d'haver patit una demora que constitueix una vulneració del dret a un procés de durada raonable » (fondement 11). Compte tenu de la durée de la paralysie de la procédure, il fixe l'indemnité à 4 000 EUR (fondement 12). La nature exacte de ce préjudice (moral ou autre) n'est pas qualifiée dans la décision (non précisé dans la décision).
Le dispositif, traduit du catalan