STSJAD 29/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 5 février 2015)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 5 février 2015, STSJAD 29/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:29) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits sont sobres. Par un jugement du 13 décembre 2010, le tribunal de grande instance d'Albi (France) a prononcé la dissolution de la communauté de biens existant entre les époux Oller et Pino, « avec toutes ses conséquences juridiques ». M. Oller a saisi la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre d'une demande d'exequatur afin que cette décision étrangère soit déclarée exécutoire en Principauté.
Mme Pino a été déclarée en rebelion procesal (défaut), bien que régulièrement citée par voie d'édits. Le ministère public a conclu à l'octroi de l'exequatur. La décision est rendue par une formation composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président et rapporteur), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones. Le recours est enregistré sous le numéro 148/12, et le titre officiel de la décision est « Exequàtur (TSJC 148/12) ».
Le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant dans la base ne fait pas partie de la décision. Il est signalé ici uniquement pour information, et la présente fiche s'appuie exclusivement sur le corps de la décision.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil est de savoir si une décision de dissolution de communauté de biens prononcée par une juridiction française peut recevoir effet en Andorre, et à quelles conditions. Elle se ramène, plus précisément, à la vérification des conditions de reconnaissance et d'exécution d'un jugement étranger, telles que posées par l'article 49 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993.
Selon les motifs de la décision (fonament de dret I), la sentence étrangère doit satisfaire cumulativement aux exigences suivantes :
- la juridiction d'origine était compétente ;
- la procédure suivie devant elle était régulière ;
- la loi applicable a été déterminée selon les règles nationales de conflit de lois ;
- la décision est conforme à l'ordre public national et international ;
- il n'existe aucune fraude à la loi nationale.
La décision ne traite pas expressément d'autres questions classiques de l'exequatur, telles que l'existence d'une convention bilatérale franco-andorrane ou le principe de réciprocité (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
La Sala Civil examine chacune des conditions de l'article 49 de manière globale, sans développement séparé. Elle estime que la décision française « compléix tots els requisits » (remplit toutes les exigences) énumérées par ce texte. Elle en tire la conséquence suivante : « Per consegüent, s'ha de declarar executòria al Principat d'Andorra la resolució del Tribunal de Gran Instància de Albi, França, de data 13-12-2010 ».
Le dispositif, rendu sous la formule « Vistos la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables al present cas », est ainsi traduit fidèlement :
« Estimer la demande d'exequatur de M. Oller, déclarer exécutoire la décision rendue le 13 décembre 2000 par le tribunal de grande instance d'Albi (France) ; sans condamnation aux dépens. »
Le dispositif et les motifs divergent sur la date de la décision étrangère. Les antécédents et les motifs indiquent le 13 décembre 2010, alors que le dispositif mentionne le 13 décembre 2000. Il s'agit très vraisemblablement d'une erreur matérielle, mais la décision ne la corrige pas. Cette incohérence doit être vérifiée sur l'original avant toute citation.
Sur les dépens, la Cour retient qu'« en matière d'exequatur, il est d'usage de ne pas prononcer de condamnation particulière aux dépens ».
Portée et enseignement pratique
1. Un contrôle de l'exequatur fondé sur des critères classiques. La décision illustre le mécanisme de reconnaissance des décisions étrangères en droit andorran, fondé sur un contrôle des conditions de compétence, de régularité procédurale, de loi applicable, d'ordre public et de fraude. Elle ne réexamine pas le fond de la décision française, ce qui est conforme à la logique de l'exequatur.
2. Une motivation très succincte. L'arrêt se borne à affirmer que chaque condition est remplie, sans indiquer les éléments de fait qui la fondent. Il ne précise pas, par exemple, la base de compétence retenue par le juge français, les modalités de notification par édits à Mme Pino, ni la manière dont la loi applicable a été identifi