Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 5 février 2015, recurs 312/14 (ROJ STSJAD 34/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:34)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 5 février 2015, recurs 312/14, ROJ STSJAD 34/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:34 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît d'un « contrat privé de promesse de vente » conclu le 7 février 2004 (la demande mentionne la date du 17 février 2004, la décision elle-même ne tranche pas cette divergence). Par cet acte, un promettant vendeur s'engageait à céder à perpétuité deux appartements et deux places de parking, situés dans un immeuble dont la construction devait être réalisée sur une parcelle appartenant, selon l'acte, au signataire. Le prix total était de 444.646 euros. Les acquéreurs promettants avaient versé 44.464,60 euros, paiement effectué entre les mains de la société Andrade, SL. La clause de restitution prévoyait qu'en cas d'inexécution, de sorte que les unités immobilières ne soient pas construites, le vendeur restituerait les sommes versées, augmentées « des intérêts bancaires correspondant à chaque moment selon l'entité bancaire auprès de laquelle opère la promettante venderesse ».
La construction n'ayant jamais débuté, les acquéreurs ont saisi le Tribunal de batlles d'une demande tendant à la résolution du contrat, au paiement de la somme versée, des intérêts contractuels et des intérêts légaux, ainsi qu'à la condamnation aux dépens. Par jugement du 3 juin 2014, le Tribunal de batlles a fait droit intégralement à la demande et condamné solidairement M. Benítez et la société Andrade, SL.
Seul M. Benítez, avec la société, a interjeté appel. Les intimés ont conclu à la confirmation, sous réserve de la correction d'erreurs matérielles. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia a rendu sa décision le 5 février 2015, composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Aniére (rapporteur) et Pere Pastor Vilanova.
Le texte présente des incohérences dans la désignation des parties : l'appel est présenté au nom de « Y. SA », et la décision mentionne aussi les initiales « L.F. », « L. », « M.V. » et « Z. » (non précisé dans la décision pour l'identification de ces personnes). Ces points n'affectent pas le raisonnement, mais imposent la prudence dans la lecture du texte.
Question de droit
La Cour devait répondre à trois questions :
- La responsabilité solidaire d'un signataire agissant « en nom propi i representació » peut-elle être retenue alors que l'appelant soutenait n'être qu'un représentant de la société et n'avoir jamais perçu les sommes versées ?
- Le cumul des intérêts contractuels et des intérêts légaux dans la condamnation constitue-t-il une incongruence de la décision de première instance ?
- La mention d'une demande reconventionnelle dans les motifs relatifs aux dépens affecte-t-elle la validité de la décision ?
La décision ne cite aucun texte législatif ou coutumier précis, se bornant à viser « la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables » (non précisé dans la décision pour les dispositions invoquées).
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour écarte l'argumentation selon laquelle le signataire ne serait qu'un représentant. Elle relève que l'acte désigne expressément le signataire comme agissant « en nom propi i representació », qu'il se présente comme propriétaire de la parcelle, et qu'il est un professionnel de la construction et de la promotion immobilière. L'argument d'une erreur de rédaction est jugé nouveau en appel et, en tout état de cause, inopérant au regard de la qualité professionnelle du rédacteur. La Cour relève également que les intimés avaient, dans