STSJAD, Civil, 5 février 2015 (ROJ : STSJAD 39/2015)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 5 février 2015, ROJ : STSJAD 39/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:39, recours n° 349/14 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 14 juin 2013, vers 8 h 10, un accident de la circulation survient avenue de Santa Coloma, à Andorre-la-Vieille, au niveau d'une intersection avec l'ancien chemin rural et à proximité immédiate d'un passage piéton. Il oppose un scooter Honda, propriété du demandeur et conduit par son neveu mineur, à une Peugeot 207 conduite par une automobiliste. Les dommages sont chiffrés à 886,69 euros pour la motocyclette et à 524,80 euros pour le véhicule automobile.
Les parties livrent des versions contradictoires. Selon le conducteur du scooter, celui-ci doublait par la gauche une file de véhicules, et la conductrice de la voiture aurait brusquement tourné à gauche. Selon la conductrice, elle s'était arrêtée pour tourner à gauche après avoir actionné son clignotant, et le scooter, qui circulait sur la voie normalement réservée à la circulation montante, l'aurait heurtée alors qu'il se trouvait dans son angle mort.
Le demandeur, M. Marti, saisit le tribunal unipersonnel de la division civile d'une action en paiement de 886,69 euros, selon la procédure de minime quantité. La société d'assurance de la conductrice, X. SA, s'oppose à la demande et forme une demande reconventionnelle de 524,80 euros contre M. H.
Par jugement du 1er septembre 2014, le tribunal unipersonnel rejette la demande principale et accueille la demande reconventionnelle, avec intérêts légaux à compter du 25 juillet 2014. M. Marti interjette appel en sollicitant la réformation du jugement en sa faveur, tandis que X. SA demande la confirmation.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice est celle de la répartition de la responsabilité dans un accident survenu lors d'une manœuvre de changement de direction à gauche d'un véhicule automobile, d'une part, et d'un dépassement effectué par un deux-roues, d'autre part. Plus précisément, il s'agit de déterminer si la conductrice a manqué à l'obligation de vérifier, avant sa manœuvre, qu'elle pouvait l'accomplir sans risque de collision, au sens de l'article 8 du code de la circulation, et si la faute du motocycliste, au regard des règles de dépassement des articles 15 à 15.15 du même code, constitue la cause déterminante du dommage.
Le moyen de l'appelant portait principalement sur le raisonnement du premier juge, qui s'était fondé, selon lui, sur un élément non contesté (le signalement par clignotant) sans trancher la question décisive de la causalité, à savoir la manœuvre du motocycliste.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel. Elle commence par écarter le grief tiré d'un raisonnement fondé exclusivement sur le clignotant : la décision de première instance ne repose pas uniquement sur ce point, mais sur l'ensemble des éléments de preuve. Elle retient notamment que la déclaration amiable d'accident, les