STSJAD 40/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 5 février 2015)
Décision commentée : STSJAD 40/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 5 février 2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:40, recours n° 234/14 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur un fonds de commerce de bar-restaurant exploité dans un local commercial loué à Escaldes-Engordany. Par un contrat du 1er février 2007, le titulaire administratif du fonds, M. G., s'engageait à le céder moyennant un prix de transfert de 36 000 euros, payable par mensualités de 1 000 euros. Une autre partie, Mme D., s'obligeait à acquitter chaque mois 1 000 euros au titre d'avances sur les charges d'exploitation (loyer, téléphone, électricité, taxes, personnel, « et autres dépenses »). Il était convenu que M. G. conserverait la titularité administrative du commerce jusqu'au paiement intégral du prix. Mme D., employée depuis 2005, avait reçu une procuration générale le 29 mars 2007.
Par demande du 2 décembre 2010, M. G. saisit le Tribunal de batlles d'une demande tendant à la résolution du contrat de 2007 et au paiement de 52 000 euros, ainsi que de sommes complémentaires échues jusqu'à la résolution. L'autre partie conclut au rejet et forme une demande reconventionnelle visant à obtenir la moitié du coût de travaux réalisés dans le local, ainsi que le remboursement de certaines dépenses.
Par jugement du 29 mai 2014, le Tribunal de batlles rejette la demande reconventionnelle et condamne la défenderesse au paiement de 19 885,15 euros, correspondant aux loyers impayés, aux mensualités de transfert et aux charges salariales et fiscales restées impayées.
Les deux parties interjettent appel. Par ordonnance du 9 octobre 2014, le désistement de l'appel formé par M. G. est admis. Seule subsiste donc l'appelante, qui demande la réformation du jugement. Elle soutient, en substance, que le premier juge a statué incongrûment en portant la créance de 52 000 à 74 160,09 euros, qu'elle ne doit que 10 000 euros au titre du transfert, et, à titre subsidiaire, que les paiements effectués (68 200,30 euros) doivent être déduits. Elle sollicite en outre l'admission de sa demande reconventionnelle à hauteur de 4 630,47 euros et la compensation des dettes. L'intimé conclut à la confirmation.
Le magistrat rapporteur est M. Vincent Anière. Les motifs ne précisent pas les textes législatifs précis invoqués par les parties : la décision se réfère à « la législation en vigueur » et aux « usages et coutumes applicables » (non précisé dans la décision pour les dispositions précises).
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
La première concernait le respect du principe de congruence. Le tribunal devait déterminer si le premier juge, en recalculant la som