Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 5 février 2015 (ROJ STSJAD 48/2015)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 48/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:48) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 20 avril 1998, M. Pastor, titulaire d'un compte auprès de la société X., conclut avec cette entité un contrat de gestion de portefeuille de valeurs et/ou d'espèces. Le contrat, de durée indéterminée, retenait un profil d'investisseur « dynamique ». Le gestionnaire disposait d'une faculté de gestion discrétionnaire, tenue toutefois de respecter les instructions du client lorsqu'elles étaient explicites. Une clause (clause septième) exonérait le gestionnaire de toute responsabilité pour les préjudices économiques, sauf faute lourde ou manquement aux stipulations contractuelles. Le gestionnaire percevait une commission proportionnelle aux montants gérés.
Le 30 septembre 2002, le client adressa au gestionnaire une lettre que les parties qualifient différemment : la défenderesse y voit une résolution, le demandeur soutient que le contrat n'aurait fait que demeurer suspendu. Le 15 janvier 2007, M. Pastor sollicita une citation en justice et réclama 95 510 euros de pertes ainsi que 55 200 euros d'intérêts légaux, au titre de la gestion effectuée entre 1998 et 2002.
Le Tribunal des Batlles accueillit l'exception de prescription de l'action soulevée par la société X., absolvant la défenderesse et condamnant le demandeur aux dépens. M. Pastor interjeta appel, en invoquant trois griefs : la nature mercantile du contrat et la prescription triennale, le point de départ du délai, et l'inopposabilité de la prescription compte tenu de la suspension alléguée du contrat. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia rejeta l'appel et confirma le jugement.
Question de droit
La décision soulève trois questions successives :
- La qualification du contrat de gestion de portefeuille. Ce contrat est-il civil ou commercial, et cette qualification détermine-t-elle le délai de prescription applicable (trois ans pour les obligations mercantiles, trente ans selon l'usage Omnes causae pour les obligations civiles) ?
- Le point de départ du délai. À quel moment le client a-t-il pu agir, compte tenu de l'état du contrat au 30 septembre 2002 (résolution ou simple suspension) ?
- L'incidence de la comportement du client sur l'exercice de son action, notamment au regard des demandes d'information qu'il aurait formulées ou non.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour retient la nature mercantile du contrat. Elle estime que « la nature civile ou mercantile d'un contrat n'est pas déterminée par la qualité de commerçant ou non des parties », mais qu'elle dépend de l'inscription de la relation « dans le cadre de l'activité professionnelle du commerçant », renvoyant à sa décision du 15 juin 1995 ainsi qu'à ses arrêts 259/2011 et 147/2009. Elle relève que la gestion de portefeuille relève de l'activité des entreprises financières, qu'elle poursuit un profit pour chacune des parties et qu'elle s'exerce dans un cadre légal (loi 7/2013 sur les services d'investissement) soumis à autorisation administrative. Elle s'appuie aussi sur l'article 2