STSJAD 50/2015 : force majeure, mora solvendi et nullité d'actuacions (Andorre, Sala Civil, 5 février 2015)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 5 février 2015, STSJAD 50/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:50, recours n° 199/14) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les défendeurs, M. A.S.Q. et M. C.P. Corbacho, avaient souscrit auprès d'un établissement bancaire andorran deux prêts garantis par hypothèque : le premier, de 140 000 EUR, le 18 décembre 2002 (240 échéances mensuelles) ; le second, de 70 000 EUR, le 29 décembre 2008 (84 échéances). Le compte ayant été clôturé le 20 juillet 2012 pour défaut de paiement des échéances, la banque a assigné les emprunteurs en paiement de 150 002,66 EUR, majorés des intérêts de découvert, et sollicité la réalisation par vente publique des biens hypothéqués.
Les défendeurs ne contestaient pas la dette. Ils soutenaient que l'inexécution résultait de la suspension, par la Caisse d'assurance sociale (CASS), du versement des prestations d'incapacité temporaire de M. Corbacho à compter du 30 mai 2011, suspension ultérieurement reconnue comme injustifiée par les tribunaux. Ils invoquaient en conséquence un cas de force majeure, subsidiairement la clausula rebus sic stantibus, l'enrichissement sans cause de la banque et la bonne foi contractuelle.
Le Tribunal de batlles, par sentence du 24 avril 2014, a fait droit à la demande, en ordonnant la vente publique de l'immeuble hypothéqué et en réservant le contrôle du caractère éventuellement excessif des intérêts au stade de l'exécution. Les défendeurs ont interjeté appel. Ils soulevaient en outre la nullité des actuacions, le premier juge ayant, par ordonnance du 22 mars 2013, refusé trois mesures de preuve (documentaire, requête adressée à la CASS, requête adressée à deux compagnies d'assurances).
Le texte fourni ne précise pas la date de la sentence de première instance au-delà de celle mentionnée ci-dessus. Il indique en revanche que le rapporteur (« ponent ») est, dans le corps de la décision, M. Carles Cruz Moratones, alors que les métadonnées désignent M. Joan Manel Abril Campoy ; cette discordance n'affecte pas la solution.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions distinctes :
- Procédurale : la partie qui s'est vue refuser des mesures d'instruction en première instance peut-elle invoquer la nullité des actuacions, alors qu'elle n'a pas sollicité la réalisation de ces mesures devant la juridiction d'appel ?
- Substantielle : l'impossibilité de payer résultant de la suspension de prestations sociales constitue-t-elle un cas de force majeure ou un cas fortuit de nature à exonérer le débiteur de sa responsabilité pour retard (mora solvendi) ?
Solution et dispositif
Sur la nullité des actuacions
La Cour rappelle que le remède de la nullité des actuacions est extraordinaire, car il entraîne une rupture de l'iter procédural et des retards. Son examen incident est limité à la violation du droit à la juridiction (article 10 de la Constitution), au sens de l'article 18 bis de la loi transitoire de procédures judiciaires, dans sa version issue de la loi du 22 avril 1999. Ce texte, précise la décision, ouvre à la personne affectée « tous les recours et remèdes juridictionnels qui correspondent ordinairement ».
Or la partie défenderesse pouvait demander la réalisation des preuves refusées devant le Tribunal supérieur, conformément à l'article 73 de la même loi, et ne l'a pas fait. Elle avait également pu produire en instance la docum