Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 5 février 2015 (STSJAD 53/2015)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 53/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:53) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 13 septembre 2010, les Sras Canales et Briones, propriétaires de deux biens immobiliers urbains sis à Andorra la Vella, ont exercé une action réivindicatoire à l'encontre de la Sra Vives, veuve de M. Manzanares. Elles soutenaient que ce dernier était usufruitier viager des biens en vertu d'un acte du 26 juillet 1977, que l'usufruit s'était éteint au décès de l'usufruitier, survenu le 24 mai 2007, et que la défenderesse occupait désormais les biens sans titre. Elles demandaient la restitution de la possession dans un état de conservation optimal.
La défenderesse a soulevé une exception péremptoire de défaut légal dans la formulation de la demande, a contesté le fond et a formé une demande reconventionnelle en paiement de charges de copropriété. Elle a réclamé 8.186,32 euros au titre des années 2007 à 2010. Dans un écrit ultérieur, elle a également sollicité la nullité du contrat privé de donation du 26 juillet 1977. La demande reconventionnelle portait ainsi sur une somme déterminée, sans inclure les charges de l'exercice 2011. Dans ses conclusions, elle a ensuite réclamé 5.286,90 euros au titre de l'année 2011.
Par sentence du 2 septembre 2014, le Tribunal de Batlles a partiellement fait droit à la demande principale. Il a condamné la défenderesse à restituer la possession des finques et à abonder l'ensemble des fruits perçus depuis le 24 mai 2007, avec intérêts légaux à compter de la contestation de la demande. Il a rejeté l'exception de défaut légal. Il a partiellement accueilli la demande reconventionnelle, condamnant les demandeurs à payer 8.186,32 euros, somme compensée avec les fruits dus par la défenderesse. Il n'a statué sur les dépens ni dans un sens ni dans l'autre.
La Sra Vives a interjeté appel. Elle demandait la prise en compte intégrale de sa demande reconventionnelle, y compris la somme de 5.286,90 euros pour 2011, et la condamnation des demandeurs aux dépens des deux instances.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de deux griefs :
-
Le grief relatif à la connaissance de la portée de la décision antérieure : l'appelante soutenait qu'elle ignorait l'étendue de l'arrêt du 17 septembre 2009, qui établissait que l'usufruit était au profit de son mari et qu'elle devait restituer la possession à son décès. Elle affirmait que, si elle en avait eu connaissance, elle aurait restitué immédiatement les biens.
-
Le grief relatif à la recevabilité de la prétention nouvelle : il s'agissait de savoir si le juge pouvait accueillir une demande en paiement de charges de l'exercice 2011, formulée pour la première fois dans les conclusions, alors que cette créance n'avait pas été comprise dans la demande reconventionnelle initiale.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette les deux griefs.
Sur le premier, il relève que l'appelante reconnaissait en substance ce qui lui était réclamé dès l'acte introductif : l'absence de titre pour posséder les deux biens et l'obligation de les restituer. Le Tribunal estime qu'il n'y a pas là un véritable grief contre la