Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil, 5 février 2015 (ATSJAD 9/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:9A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, ATSJAD 9/2015, Sala civil, 5 février 2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:9A (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus reprend les éléments identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). La décision est rendue en catalan ; la traduction du dispositif et des passages cités est de notre fait.
Faits et procédure
Dans le cadre de l'exécution d'un jugement civil (dossier EX-B-0879-6/2012), la requérante, Mme Puga, créancière, avait fait saisir un véhicule Mazda appartenant au débiteur, M. Hoyos. Le 17 avril 2014, M. Hoyos a sollicité, verbalement, la mainlevée de cette saisie (foi 218 du dossier).
Par une décision du 22 mai 2014, le tribunal unipersonnel du Batlle a ordonné la levée de l'embargo. Cette décision était assortie d'une obligation pour le débiteur de consigner au dossier la somme objet de la vente, ainsi que de verser les documents justifiant la vente. La décision de première instance a été rendue, selon les motifs de l'arrêt, sans que la créancière ait été entendue préalablement.
Mme Puga a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, que la mainlevée avait été accordée sans contradiction, et, d'autre part, que la décision n'exigeait aucune garantie destinée à assurer le paiement de la somme de 250 euros qui lui était due.
Le recours a été examiné par la Sala civil du Tribunal superior de justícia, composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Anière et Pere Pastor Vilanova (rapporteur).
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si une décision de mainlevée d'une mesure conservatoire ou d'exécution, prise sur requête unilatérale du débiteur et sans que le créancier ait été mis en mesure de présenter ses observations, méconnaît le principe de contradiction et entraîne une atteinte au droit de défense, justifiant la révocation de cette décision.
Accessoirement, se posait la question de l'exigence d'une garantie de paiement attachée à la mainlevée, point soulevé par l'appelante mais auquel la motivation de l'arrêt ne répond pas expressément.
Solution et dispositif
La Cour fonde sa solution sur la jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative au principe de contradiction. Elle rappelle que ce principe, qui permet à chaque partie de répondre aux écritures adverses et d'invoquer les moyens qu'elle estime utiles, fait partie du contenu essentiel du droit à la juridiction et au procès équitable garantis par l'article 10 de la Constitution. Elle précise toutefois qu'un défaut de communication n'emporte violation que s'il est caractérisé une indéfense, c'est-à-dire la privation du droit d'alléguer et de proposer des preuves.
En l'espèce, la Cour relève que le principe a été méconnu, causant à l'appelante une « évidente indéfense », dès lors qu'elle a perdu une garantie de son droit de créance sans avoir été entendue. Elle en déduit, « sans nécessité d'arguments majors », la révocation de l'aute attaqué et le maintien de la saisie.
Sur les dépens, la Cour retient qu'il n'existe pas de motifs suffisants pour prononcer une condamnation spéciale.
Le dispositif est reproduit ci-après dans sa traduction fidèle :
« ESTIMER le recours d'