Juridiction andorrane, — (ATSJAD 11/2015)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 11/2015) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, statuant par voie d'« aute » (type de résolution, non précisé dans la décision au-delà de cette qualification). Elle est rendue le 5 février 2015 sous le numéro de recours A276/13 (TSJC 276/13), la procédure d'origine portant le numéro NIG 1000735/2011. Le magistrat rapporteur est Pere Pastor Vilanova, qui siège avec Joan Manel Abril Campoy (président) et Vincent Anièré.
Le litige naît d'un contrat de bail d'appartement conclu le 18 septembre 2009. Par une procédure abrégée (n° B-0735-1/2011), le bailleur, M. Nogués, agit contre les locataires, MM. Calatayud et Mena, le second demeurant en défaut. Par sentence du 19 février 2013, le Tribunal unipersonnel du Batlle rejette l'exception de défaut de qualité pour agir (manca de legitimació passiva) soulevée par M. Calatayud. Il prononce la résolution du bail avec effet au 30 avril 2011 et condamne solidairement les défendeurs au paiement de trois sommes : 4 575 EUR de loyers impayés, 4 625 EUR d'indemnité d'occupation indue et 4 452,80 EUR de réparation de dommages, ainsi qu'aux dépens.
M. Calatayud interjette appel. Il sollicite la révocation de la sentence et l'admission de l'exception de défaut de qualité pour agir. Il soutient que le bailleur savait qu'il avait quitté l'appartement entre mars et avril 2010 et qu'il entendait résoudre le contrat.
Par providence du 9 octobre 2014, la juridiction d'appel somme l'appelant de s'acquitter des loyers impayés de 4 575 EUR, conformément à la sentence de première instance.
Question de droit
La question posée était de savoir si le recours d'appel d'un locataire peut être déclaré caduc lorsque celui-ci ne justifie ni être à jour du paiement des loyers, ni avoir consigné leur montant, et lorsqu'il conteste dans le même temps avoir la qualité de locataire et soutient ne pas disposer des sommes réclamées.
Le fondement invoqué est l'apartat dotzè de la Disposició addicional segona de la Llei d'arrendaments de finques urbanes du 30 juin 1999. Selon ce texte, tel que le rapporte la décision, le recours d'appel n'est pas recevable si le locataire n'établit pas être à jour du paiement de la rente ou avoir consigné judiciairement son montant. Il doit en outre payer ou consigner les loyers échus pendant l'instance. L'inexécution de cette obligation entraîne la caducité