ATSJAD, Civil, 5 février 2015 (ROJ : ATSJAD 20/2015)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Civil), aute du 5 février 2015, ROJ ATSJAD 20/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:20A, recours A219/14 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : le champ « référence canonique » fourni était incomplet. La référence est reprise de l'en-tête de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
La société X. SL a introduit devant le Tribunal de batlles une action en paiement contre M. Palau. Elle réclamait l'indemnisation des dommages causés à des propriétés voisines par une inondation survenue dans un appartement loué à ce dernier. La procédure était abrégée (procediment abreujat, n° B-0735-1/2011).
Par sentence du 19 février 2013, le tribunal de batlles a rejeté la demande faute de preuve de la responsabilité du défendeur. Ce dernier avait été déclaré en rébellion processuelle (rebel·lia processal). Les recherches effectuées par le service des nuncis (fol. 16) et par la police (fol. 25) étaient demeurées infructueuses.
X. SL a interjeté appel et sollicité la révocation du jugement et l'accueil de sa demande. Elle soutenait notamment que le défendeur avait manqué à ses obligations de locataire, les canalisations s'étant rompues pendant son absence.
Par aute du 25 novembre 2014, la Sala Civil a ordonné la mise en œuvre du contradictoire sur une éventuelle nullité des actes de procédure. La société appelante s'est déclarée favorable à cette mesure.
Pour statuer, la Cour a relevé des éléments extérieurs au dossier, recueillis au moyen de mesures d'instruction complémentaires. Le défendeur disposait d'un compte bancaire dans le pays (autes B-0578-3/13). Il avait également comparu avec avocat et procureur dans une procédure administrative (AD-0017-2/2012), où figuraient notamment la photocopie de son passeport russe et des pouvoirs notariés établis auprès d'un notaire andorran.
Question de droit
La décision pose deux questions :
- La déclaration de rébellion d'un défendeur, suivie d'une citation par voie d'édits, est-elle régulière lorsque les moyens ordinaires de localisation n'ont pas été épuisés ?
- Le juge d'appel peut-il relever d'office la nullité des actes de procédure pour ce motif, en l'absence de moyen soulevé par les parties ?
La Cour répond par la théorie des notifications par édits, qu'elle fonde sur sa jurisprudence antérieure. Elle cite l'aute TSJC-157/02 du 13 mars 2003, selon lequel :
« Per això les citacions per edictes (la recepció dels quals pel destinatari no es pot demostrar) han d'ésser un últim remei al qual únicament es pot acudir quan no és realment possible escatir el domicili d'aquell que ha de ser citat ; de manera que exclusivament quan s'arriba a la convicció raonable o a la certesa que el demandat no pot ser localitzat, i un cop s'hagin esgotat totes les gestions possibles per esbrinar el seu parador pels mitjans normals a l'abast, es pot acudir a les notificacions per edictes. » (Traduction française libre, la décision étant rédigée en catalan.)
Solution et dispositif
La Cour constate que « no s'han desplegat tots els esforços suficients en ordre a esbrinar el parador » du déf