Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 février 2015 (STSJAD 55/2015)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 février 2015, STSJAD 55/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:55, recours n° 336/14 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Ministère public andorran (« Magnífic Ministeri Fiscal ») a introduit, le 7 février 2014, une action en incapacitation à l'encontre de Mme Herrera, dans le but d'obtenir l'instauration d'un régime tutélaire à son profit. Mme Herrera a été examinée personnellement le 26 mars 2014, et le Service de médecine légale et médecine légale a été saisi aux fins d'établir un rapport d'expertise. Le 23 juillet 2014, la défense a produit une expertise réalisée par le Dr Esteban.
Par jugement du 31 juillet 2014, le Batlle (juge de première instance) a déclaré Mme Herrera partiellement incapacitée. L'incapacité était de nature personnelle, en ce qui concerne le contrôle et la surveillance de sa maladie ainsi que la prise du traitement médicamenteux prescrit, et de nature patrimoniale, pour les actes visés par les articles 42 et 57 de la loi qualifiée d'incapacitation (dont le contenu n'est pas précisé dans la décision). Le juge a institué la curatelle (« curador ») et a désigné une fondation en qualité de curateur. Il a également ordonné la transmission du jugement au Registre civil après qu'il est devenu définitif.
Mme Herrera a interjeté appel et demandé la réformation du jugement. Le Ministère public s'est opposé à son recours et a sollicité la confirmation de la décision attaquée. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (rapporteur), Carles Cruz Moratones et Vincent Anière, a rendu l'arrêt commenté le 26 février 2015.
Question de droit
La question posée à la Cour était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si les éléments probatoires réunis justifiaient le prononcé d'une mesure d'incapacitation partielle, tant dans la sphère personnelle que dans la sphère patrimoniale, au regard de la loi qualifiée d'incapacitation et d'organismes tutélaires du 3 novembre 2004, modifiée par la loi 27/2013. Il s'agissait, d'autre part, d'apprécier la proportionnalité de la mesure retenue, qui limitait la capacité de la personne protégée de façon conditionnelle.
L'appelante soutenait, en premier lieu, qu'elle avait pleinement conscience de sa maladie et qu'il n'était pas démontré qu'elle cessait de prendre son traitement. En second lieu, elle contestait l'existence d'une prodigalité avérée, arguant que ses dépenses étaient prudentes et strictement nécessaires.
Solution et dispositif
La Cour a rejeté le recours et confirmé la décision de première instance. Elle a d'abord relevé que les deux moyens d'appel reposaient sur un argument identique : la prétendue absence de preuve de la non-prise du traitement, de la conscience de la maladie et de la nécessité de surveillance financière. Elle a ensuite fondé sa décision sur la convergence des éléments de preuve, qu'elle énumère :
- le diagnostic concordant des praticiens, qui font état d'un trouble bipolaire à symptômes maniaques et dépressifs ;
- le rapport médico-légal de la Dra Narváez, selon lequel la patiente n'a pas conscience de sa maladie et présente des limitations dans les compétences patrimoniales essentielles ;
- le rapport social, dont il ressort que l'intéressée reconnaît ses difficultés à gérer ses revenus ;
- le rapport clinique du service de santé mentale, qui relève de multiples hospitalisations pour décompensation, dont la dernière, en septembre 2013, faisait suite à un abandon du traitement ;
- la déposition de la mère de l'intéressée, qui indique que la famille ne contrôle pas la prise de médicaments mais que sa fille gère ses comptes lorsqu'elle est stable et dépense sans contrôle lorsqu'elle est malade ;
- le rapport du Dr Coll, qui met en évidence une absence de contrôle de la gestion