Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 5 mars 2015 (TSJC 414/14)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentence n° 66/2015, 5 mars 2015, recours n° 414/14 (ROJ STSJAD 66/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:66) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Communauté des copropriétaires de l'immeuble X. dels Vilars, située à Escaldes-Engordany, a assigné la société unipersonnelle Y., ORG_0, propriétaire d'un local commercial de l'immeuble, en paiement de la somme de 3 018,67 EUR. Cette somme correspondait aux charges communes échues jusqu'en juillet 2013 et à la provision approuvée jusqu'en juin 2014. L'action était fondée sur la loi n° 12/2004 du 30 juin 2004 sur la propriété horizontale, modifiée par la loi n° 25/2008 du 20 novembre 2008, et sur son article 34.13, qui permet d'intégrer à la condamnation les échéances postérieures à l'assignation. La demanderesse sollicitait également la totalité des dépens, honoraires d'avocat et de procureur inclus.
Le défendeur a reconnu devoir 1 062,37 EUR au titre de l'exercice 2012-2013. Il a contesté la provision de 1 956,30 EUR pour l'exercice 2013-2014, soutenant que le terme de paiement fixé par l'assemblée générale n'était pas échu. Un bien immobilier du défendeur a fait l'objet d'une saisie conservatoire, mesure qui n'est pas discutée en appel.
Le Batlle a rendu sentence le 15 octobre 2014. Il a partiellement fait droit à la demande et condamné le défendeur à 2 853,92 EUR. Il n'a prononcé aucune condamnation aux dépens, la demande ayant été « estimée partiellement ». La Communauté a interjeté appel en sollicitant, d'une part, une condamnation d'un montant supérieur et, d'autre part, l'imposition des dépens à la partie débitrice.
Question de droit
Deux questions étaient soumises à la Sala Civil.
- Le montant de la condamnation : la somme retenue en première instance devait-elle être relevée, notamment au regard de la provision approuvée par l'assemblée générale du 27 juin 2013 ?
- Les dépens : la règle de l'article 34.12 de la loi de 2004 sur la propriété horizontale, qui régit la répartition des frais, devait-elle conduire à mettre les dépens à la charge du débiteur, alors que la demande n'avait été accueillie que partiellement ?
La seconde question appelait une articulation entre cette disposition spéciale et le principe du « venciment objectiu » (règle du succombant), tel que la juridiction le rattache au Code de Justinien (C. 7, 51, 5) et à la Novelle 82.
Solution et dispositif
Sur le montant de la condamnation
La Sala rejette le premier moyen. Elle relève que l'assemblée du 27 juin 2013 ne constitue pas un élément déterminant, car les charges de l'exercice 2013-2014 font désormais l'objet d'un décompte réel. Le certificat de dette du 12 juin 2014, signé par le président et l'administrateur de la Communauté, fait apparaître une dépense réelle et échue de 1 802,47 EUR, et non la provision de 1 956,30 EUR. Le premier juge