Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Identification : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute du 5 mars 2015, recours A331/14 (TSJC 331/14, origine NIG 6000739/2014), magistrat ponent M. Pere Pastor Vilanova, référence ROJ : ATSJAD 28/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:28A. Le titre officiel de la décision est « Execució, arxiu i tramesa romanent a la jurisdicció penal ».
Faits et procédure
Une société, « X., SL », était créancière dans le cadre d'une procédure d'exécution civile menée devant la Batllia. Un jugement définitif du 28 mars 2008 avait condamné un débiteur au paiement de sommes, et la provision d'exécution du 28 juillet 2008 avait fixé le montant à 10 079,77 EUR. Des retenues salariales périodiques, effectuées auprès de la CASS, ont permis de recouvrer 1 720,60 EUR.
Par un Aute du 30 mars 2010, notifié à la société le 13 avril 2010, le Tribunal unipersonnel du Batlle a ordonné la transmission de cette somme à une procédure pénale (DM-325-2-06). Le dispositif de cet Aute prévoyait en outre que le solde demeurerait en suspens, avec un classement provisoire. La somme a été transférée le 30 avril 2010. Selon les motifs de la décision, la société avait formé un recours d'appel la veille de ce transfert. Les pièces n'ont été transmises à la Sala Civil que le 13 juin 2014, soit plus de quatre ans après l'appel.
La société a demandé la révocation de l'Aute. Elle invoquait trois moyens : la durée excessive de la procédure d'appel, l'affectation de la somme à une cause pénale sans respect du droit à la juridiction, et le caractère non préférentiel de la responsabilité civile issue d'une infraction.
Le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant dans la base de données n'émane pas du tribunal et n'a pas été pris en compte dans la présente analyse.
Question de droit
La Sala Civil devait déterminer si la transmission d'une somme saisie dans une procédure civile à une juridiction pénale, sans que le créancier ait été préalablement entendu, méconnaît le principe du contradictoire et le droit à la juridiction garantis par l'article 10 de la Constitution andorrane. Elle devait également apprécier si la durée de la procédure d'appel, supérieure à quatre ans, porte atteinte au droit à un procès dans un délai raisonnable.
Solution et dispositif
Le tribunal a estimé « substancialment » le recours. Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est ainsi rédigé :
« ESTIMAR substancialment el recurs d'apel·lació formulat per la societat "X., SL"; REVOCAR l'Aute de l'Hble. Tribunal Unipersonal del Batlle del dia 30 de març del 2010, en el sentit de retrotreure les actuacions fins el moment immediatament anterior a l'emissió de l'Aute del dia 30 de març del 2010, als efectes de que la societat "X., SL" tingui la possibilitat d'al·legar el que tingui per convenient en defensa del seu dret; declarar que s'ha produït una conculcació de l'article 10 de la Constitució, en la seva vessant relativa al dret a un judici de durada raonable i, per tant, s'ordena al Tribunal a quo que resolgui en el termini més breu les al·legacions que haurà de formular la recurrent; sense efectuar especial condemna en costes judicials d'aquesta alçada. »
Sur le fond, la juridiction retient deux violations distinctes.
1. Le principe du contradictoire. Le tribunal cite un arrêt du Tribunal constitutionnel andorran du 15 mars 2012 (recurs d'empara 2011-20-RE), selon lequel le principe du contradictoire fait partie du contenu essentiel du droit à la juridiction et au procès équitable. La méconnaissance de ce principe n'ouvre toutefois droit à réparation qu'à la condition de caractériser une indéfense effective, c'est-à-dire la privation du droit d'alléguer et de pro