Juridiction andorrane, — (ATSJAD 31/2015)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 31/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:31A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par demande du 26 mai 2014, l'un des époux, M. Ricart (dont le nom apparaît également sous la forme « Narváez » dans le corps de l'arrêt, sans que la décision explique cette différence), a saisi le Batlle d'une demande de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de séparation matrimoniale. Ces mesures, régies par l'article 63 de la loi qualifiée du mariage, portaient sur l'exercice de l'autorité parentale, la garde des deux enfants mineurs, le régime des relations avec le parent non gardien, le versement d'une pension alimentaire à la charge du père et l'attribution du domicile familial.
Lors de la comparution conjointe du 10 juin 2014, la mère a proposé l'inscription de la fille commune, qui présenterait des capacités cognitives élevées, dans un établissement spécialisé situé à La Seu d'Urgell (Catalogne). Le père a contesté tant le diagnostic que l'adéquation de cet établissement. Le ministère public a sollicité l'adoption de mesures « provisionnelles très urgentes » dans l'attente de la production des justificatifs de revenus et de charges des deux parents.
Par décision du 31 juillet 2014, le Batlle a notamment attribué l'autorité parentale conjointe, confié provisoirement la garde des enfants à la mère, fixé une pension alimentaire de 750 euros mensuels à la charge du père, indexable annuellement, et mis à la charge de la mère les frais de scolarité de l'établissement de La Seu d'Urgell.
Les deux parties ont interjeté appel. La mère sollicitait une pension de 1 000 euros mensuels et la répartition des frais scolaires ; le père contestait le caractère excessif de la pension. Le ministère public concluait au rejet des deux recours. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, composée de trois magistrats, a statué le 5 mars 2015 (rapporteur : M. Carles Cruz Moratones).
Question de droit
La juridiction devait déterminer si la pension alimentaire provisoire fixée à 750 euros mensuels pour deux enfants, ainsi que la répartition provisoire des frais de scolarité, pouvaient être maintenues alors que les revenus du père, travailleur indépendant, n'étaient pas établis avec certitude au stade des mesures provisionnelles.
Plus largement, la question posée était celle de l'office du juge des mesures provisionnelles : quel degré de preuve exiger et quels critères retenir pour une décision par nature provisoire, rendue avant l'administration complète de la preuve ?
Solution et dispositif
La Sala Civil relève, à titre liminaire, que le Batlle statue dans un cadre où « la prova no s'ha dut a terme en la seva màxima plenitud », de sorte que sa décision « té en aquest moment processal un caràcter provisional » (fondement de droit II).
Sur la pension alimentaire, la juridiction rappelle que la notion d'aliments pour enfants est aujourd'hui entendue largement : elle recouvre non seulement les besoins vitaux (vêtement, logement, santé, alimentation), mais aussi la formation, « que sigui la que correspon a la posició social i nivell de vida de qui els ha de prestar », en référence à l'article 10 de la loi qualifiée sur le divorce (fondement III). Elle relève que la pension de 750 euros est proportionnée aux revenus allégués de la mère (1 996,91 euros mensuels) comme à ceux du père, lequel ne peut être évalué avec certitude en raison de son activité indépendante. Elle en déduit que la décision peut être confirmée « sense perjudici » d'une modification ultérieure si la procédure au fond révèle d'autres revenus.
Sur les frais de scolarité, la juridiction estime qu'il n'est pas établi qu'aucun établissement adapté n'existe dans la Principauté, ni que l'établissement choisi par la mère soit le plus approprié aux capacités de l'enfant. Au regard de « la incertesa i la decisió unilateral de la mare » (fondement III), la mesure provisoire du Batlle est jugée conforme au droit.
Sur le recours du père, la Sala Civil considère que « el resultat de la prova plena en el procés principal resultarà