STSJAD 145/2015, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 mars 2015
Décision commentée : STSJAD 145/2015, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 mars 2015, recours n° 75/14 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:145) (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été établie à partir du texte intégral.
Faits et procédure
Une personne, Mme Caro, a vu son image utilisée à des fins publicitaires par le Comú d'Encamp, commune andorrane. Elle a d'abord formé une demande de tutelle de son droit fondamental à l'image, reconnu à l'article 14 de la Constitution. Le Batlle a rejeté ses prétentions par une ordonnance du 12 septembre 2013. Parallèlement, elle a présenté une réclamation administrative le 30 octobre 2013, laquelle a été implicitement rejetée par silence de l'administration. Elle a alors saisi la juridiction administrative d'un recours tendant à faire déclarer la responsabilité administrative du Comú et à lui faire ordonner de cesser d'utiliser son image à des fins publicitaires, commerciales ou autres.
Le Tribunal de Batlles, par jugement du 19 juin 2014, a fait droit « très partiellement » à la demande. Le Comú d'Encamp a interjeté appel, en soutenant que le litige relevait de la compétence de la juridiction civile, que la requérante avait toléré la présence de son image sur une bannière, et que les conditions de diffusion (durée, fréquence, format) n'avaient pas été expressément convenues. Mme Caro a également formé appel, en réclamant une rémunération ou une indemnisation pour l'utilisation de son image, qu'elle qualifiait de non permise, non autorisée et non tolérée. Elle invoquait par ailleurs une faute dans la procédure suivie par le Comú, au sens de l'article 59 du Code de l'administration.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justicia a été saisie de ces deux appels. Le ponent était M. Bernard Plagnet, la composition comprenant également MM. Albert Andrés Pereira (président) et Pere Pastor Vilanova.
Question de droit
La décision soulève deux questions, dont l'une est logiquement préalable.
En premier lieu, il s'agit de savoir si la responsabilité administrative du Comú d'Encamp peut être engagée sur le fondement de l'article 59 du Code de l'administration, c'est-à-dire pour faute de service, à raison de l'utilisation de l'image de la requérante.
En second lieu, et c'est la question déterminante pour le dispositif, il convient de déterminer si la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande d'indemnisation ou de rémunération fondée sur cette utilisation, alors que le rapport liant les parties découle d'un contrat de travail d'agent de l'administration à caractère éventuel.
Solution et dispositif
La Cour écarte d'abord le fondement de la responsabilité administrative. Elle relève que l'argumentation de la requérante, centrée sur l'omission de formaliser un accord contractuel, n'établit pas une faute de service au sens de l'article 59. Elle rappelle que cette notion suppose une « mauvaise organisation du service » ou un fonctionnement « dans des conditions illégales ou techniquement défectueuses », conditions qui ne sont pas réunies. L'indemnisation d'un préjudice éventuel ne peut donc pas être fondée sur la responsabilité administrative.
La Cour procède ensuite à une requalification du litige. Elle retient que son origine réside dans « une absence d'accord entre les parties dans le contrat de travail ». Elle s'appuie sur les écritures de l'appelante, qui réclamait une « juste rétribution » pour « le service prêté », et sur les dispositions de l'Ordonnance de la fonction publique du Comú d'Encamp (articles 82 et suivants). Elle en déduit que le contrat est de droit privé et relève de la compétence civile, la rémunération des agents éventuels