ATSJAD 36/2015 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala civil, 23 mars 2015)
Décision commentée : ATSJAD 36/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:36A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société « X. » était demanderesse dans une procédure ordinaire (n° 2100288/2003) dirigée contre la société « Y. ». Dans le cadre du rouleau d'appel n° 250/14 (TSJC 250/2014, origine NIG 0000127/2014-00), la Sala civil du Tribunal superior de justice d'Andorre a rendu un jugement le 5 février 2015, sans que l'audience de plaidoiries (vista oral) ait été tenue.
Constatant cette irrégularité de procédure, la juridiction a rendu d'office, le 10 février 2015, un aute annulant les actuacions et les faisant retourner au stade antérieur à l'audience. Le même jour, la société X. a déposé un écrit de demande de nullité d'actuacions (incident de nul·litat d'actuacions) allant dans le même sens et sollicitant que le jugement ultérieur soit rendu par une formation de la Cour composée différemment. La société Y. a répondu que la prétention avait perdu son objet du fait de l'aute du 10 février, et s'en est remise à la appréciation de la Cour quant à la composition de la formation.
Le magistrat rapporteur est Carles Cruz Moratones. La formation était composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones. Les parties sont désignées par les initiales « X. » et « Y. » dans le texte ; leurs dénominations complètes et l'objet du litige au fond ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
- Un incident de nullité d'actuacions fondé sur l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials demeure-t-il recevable, lorsque la juridiction a déjà, d'office, annulé le jugement et les actes subséquents pour la même irrégularité ?
- Le droit à un tribunal impartial, prédéterminé par la loi, impose-t-il que la nouvelle décision soit rendue par une formation différente de celle qui a rendu le jugement annulé ?
Solution et dispositif
La Cour répond négativement aux deux questions. Sur la première, elle juge que la prétention a perdu son objet. Elle rappelle d'abord la nature de l'incident : il ne constitue pas « une nouvelle instance processuelle » permettant de réexaminer la décision attaquée, mais « un remède extraordinaire » destiné à corriger les violations du droit fondamental à la juridiction survenues dans une procédure close par un jugement ou une autre décision définitive. Elle ratifie ensuite expressément les motifs de son aute du 10 février 2015 et en tire la conséquence que les actes ont été « retrocedides i sanejades » (remontés et régularisés) jusqu'au moment antérieur à l'audience, le jugement étant par suite annulé.
Sur la seconde question, la Cour écarte la demande de recomposition pour trois motifs : (1) ni l'article 18 bis de la Llei transitòria ni l'article 73 de la Llei qualificada de la Justícia, dans sa rédaction issue de la Llei 28/2014, ne prévoient une telle exigence, même lorsque la juridiction annule une décision de première instance pour qu'une nouvelle soit rendue ; (2) cet incident a pour finalité de remédier à une irrégularité portant atteinte au droit fondamental à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution ; (3) le droit à un « tribunal imparcial prédéterminé par la loi » n'est pas remis en cause par la nécessité de reprendre la procédure, la nouvelle décision pouvant être identique ou différente selon le degré d'efficacité des actes antérieurs.
Le d