ATSJAD, Civil, 7 avril 2015 (ROJ : ATSJAD 39/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:39A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute du 7 avril 2015, recours n° A355/14, ROJ ATSJAD 39/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:39A (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie par la plateforme (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence complète est reconstituée à partir des métadonnées de la décision. Le texte source est en catalan ; les passages cités sont traduits en français par nos soins.
Faits et procédure
Par une sentence du 5 février 2015 (rouleau TSJC-355/14), la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre a rejeté l'appel formé par Mme Criado contre le jugement rendu le 19 juin 2014 par le tribunal unipersonnel (Batlle), section civile, et a confirmé ce jugement en totalité. Les dépens ont été mis à la charge de l'appelante.
Le 20 février 2015, Mme Criado a formé un incident de nullité d'actuacions contre cette sentence ferme. Elle soutenait que le jugement de première instance avait violé les droits fondamentaux reconnus à l'article 10, paragraphes 1 et 2, de la Constitution. Le moyen unique était ainsi fondé sur une atteinte au droit à la juridiction.
La partie adverse, représentée par M. Alfaro, s'est opposée à l'incident. Elle a demandé son rejet ainsi que la condamnation de la partie demanderesse aux dépens (décision, antécédents II).
Le magistrat rapporteur était M. Carles Cruz Moratones. La formation était composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président) et Vincent Anière.
Les motifs de la décision évoquent un litige relatif au paiement de loyers. Selon le fondement 7, la partie qui se prétendait locataire (arrendatària) reprochait à la bailleresse de ne pas produire des quittances qu'elle niait avoir délivrées. La décision ne précise pas la qualité exacte des parties à l'origine du litige au fond ni son objet détaillé.
Question de droit
La Cour devait déterminer si un incident de nullité, fondé sur l'article 18 bis de la loi transitoire de procédures judiciaires, pouvait aboutir à l'annulation d'une décision de justice ferme au motif d'une violation alléguée du droit à la juridiction (article 10 de la Constitution). Deux points étaient en cause :
- La recevabilité au regard de la condition de non-dénonciation antérieure : le grief pouvait-il être soulevé à ce stade alors qu'il aurait pu être invoqué plus tôt ?
- Le fond : le refus de la juridiction d'appel d'exiger la production de quittances de loyer, et la possibilité pour la partie de prouver le paiement autrement, constituaient-ils une atteinte au droit à la défense, à l'égalité des armes ou au droit à un procès équitable ?
Le fondement 1 rappelle le cadre normatif : l'incident est introduit par la réforme de la loi transitoire de procédures judiciaires, « article 18 bis, troisième » ; il permet de demander à l'organe judiciaire ayant rendu une décision ferme d'en prononcer l'annulation pour violation du droit fondamental à la juridiction. Le texte de l'article 10 CA est reproduit, en particulier le paragraphe 1 (droit à la juridiction, à une décision fondée en droit et à un procès équitable devant un tribunal impartial préétabli par la loi) et le paragraphe 2