STSJAD 81/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala civil, 9 avril 2015)
Décision commentée : STSJAD 81/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:81, recours n° 313/14, Tribunal Superior de Justícia, Sala civil, 9 avril 2015 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Carretero a assigné M. Andrade en paiement d'une somme de 1 724,88 euros, correspondant à une facture de travaux réalisés en juin 2010 dans un appartement situé à Andorre-la-Vieille, propriété d'un tiers, M. E. Le défendeur, de nationalité espagnole et domicilié à Reus, a soulevé une exception péremptoire d'incompétence des juridictions andorranes, et a subsidiairement conclu au rejet de la demande au fond. Il a formé une demande reconventionnelle en résolution du contrat et en indemnisation.
Par jugement du 10 juin 2014, le Tribunal unipersonnel a rejeté l'exception d'incompétence, rejeté la demande en résolution pour défaut d'inexécution suffisamment grave, et condamné M. Andrade à payer 1 474,88 euros, après compensation avec une indemnité de 250 euros. Seul le recours de M. Andrade a été examiné, le recours de la société Carretero ayant été déclaré déserté.
En appel, M. Andrade demande, à titre principal, l'infirmation pour incompétence et, à titre subsidiaire, le rejet de la demande principale et l'accueil de sa demande reconventionnelle, pour un montant de 1 250 euros. La Sala civil du Tribunal Superior de Justícia rejette l'appel.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
Première question : la compétence des juridictions andorranes. Le recourant soutient que, selon l'article 4 de la Llei qualificada de la Justícia, la compétence doit se déterminer par la règle actor sequitur forum rei, de sorte que, le défendeur étant de nationalité espagnole et domicilié en Espagne, les juridictions andorranes seraient incompétentes. Il s'agit de savoir si le critère du for du défendeur présente un caractère exclusif, ou si un for spécial, en matière contractuelle, peut le supplanter.
Seconde question : le fond. Il s'agit de déterminer si le défendeur a établi, d'une part, que le demandeur n'a pas prouvé l'existence et le montant des travaux facturés et, d'autre part, que l'inexécution imputable au professionnel justifiait la résolution du contrat.
Solution et dispositif
Sur la compétence
La Sala retient la compétence des juridictions andorranes. Elle rappelle que, selon la tradition romaniste, le critère général de compétence territoriale est le domicile du défendeur, et que toute exception doit être interprétée de manière restrictive, notamment pour prévenir le forum shopping et le law shopping. Elle relève toutefois que la jurisprudence andorrane admet que ce critère cède devant un for spécifique, tel que le forum contractus, dès lors qu'existe un lien suffisant entre l'objet du litige et le territoire andorran.
La Cour s'appuie sur plusieurs éléments de comparaison : la jurisprudence de la CJUE (affaire C-256/00), le règlement Bruxelles I (article 5.1.a), la Convention de Lugano, le règlement Rome I, l'article 22.3 de la LOPJ espagnole et l'article 46 du code de procédure civile français. Ces références ont une portée indicative, la Cour précisant elle-même