ATSJAD 34/2015
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 avril 2015, n° de recours 356/14, ROJ : ATSJAD 34/2015 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'enracine dans des relations d'affaires nouées au début des années 1990 entre des opérateurs économiques établis en Andorre et en France.
Il ressort des constatations de fait que la société X., dont M. Azorin (désigné également sous le patronyme de M. Pino dans les motifs de la décision en raison des modalités d'anonymisation judiciaire) est le président et l'associé fondateur, est propriétaire d'un fonds de commerce dénommé Y., situé en Andorre (adresse anonymisée : « XXXX »). Ce commerce bénéficie depuis 1988 d'une autorisation pour la commercialisation de produits de maroquinerie, pelleterie, confection, sport, bijouterie et lingerie.
À compter de l'année 1992, cet établissement commercial a entrepris la distribution de produits d'une marque déterminée vendus par une société française, la société S., représentée par M. Oller (dont les défendeurs sont désignés alternativement dans les actes sous les noms de Srs. Mena, Oller ou Salas). En 1998, les époux défendeurs ont par ailleurs acquis une unité immobilière située en Andorre, dont le demandeur était le promoteur-vendeur aux côtés d'un tiers.
En 2006, le demandeur, agissant en qualité de représentant de sa société (désignée également comme société R.), a notifié la résiliation unilatérale des accords contractuels unissant les parties. Il reprochait à la société S. d'avoir enfreint une clause d'exclusivité territoriale dont aurait bénéficié la boutique en Andorre, imputant ainsi la rupture exclusivement au fournisseur français.
Sur le fondement de cette violation contractuelle alléguée, la société R. a attrait la société S. devant le Tribunal de commerce de Toulouse le 25 juillet 2006, afin d'obtenir sa condamnation au versement d'une indemnité de 1 455 463,32 euros au titre du préjudice causé par la méconnaissance de l'exclusivité.
Par jugement du 5 mai 2008, la juridiction consulaire française a intégralement débouté la société distributrice. Cette décision a été confirmée en appel par un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 16 décembre 2009. Les juges du fond français ont retenu qu'aucun élément ne démontrait l'existence d'un accord d'exclusivité.
La Cour d'appel de Toulouse a particulièrement relevé que la série de déductions ou versements correspondant à 15 % du montant des factures ne constituait nullement la contrepartie financière d'une exclusivité consentie sous forme de commission occulte, mais correspondait strictement à la mention figurant sur les factures sous l'intitulé « remise 2ème choix », sanctionnant l'achat de marchandises de qualité inférieure ou issues de collections antérieures.
À la suite de ce revers judiciaire définitif en France, M. Azorin a initié une action en principauté d'Andorre à titre personnel contre les époux cocontractants. Il a soutenu que, dès lors que la juridiction française avait exclu l'existence de toute exclusivité, les versements financiers opérés à leur profit au cours de l'exécution du contrat commercial (par virements, chèques ou déductions sur le prix d'achat de l'immeuble acquis en 1998) étaient dépourvus de cause légitime et devaient être qualifiés de paiements de l'indu, ouvrant droit à restitution.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le demandeur a d'abord sollicité et obtenu de la juridiction andorrane, par ordonnance (Aute) du 28 mars 2011, la saisie conservatoire des biens et droits appartenant aux défendeurs pour garantir une créance principale évaluée à 600 000 euros, outre 108 000 euros provisionnés pour intérêts et frais.
Par exploit introductif d'instance du 5 avril 2011, réitéré le 28 juin 2011 après l'annulation de certains actes de procédure (non précisé dans la décision quant au motif de nullité), M. Azorin a formellement assigné les époux défendeurs devant la Batllia (Tribunal de première instance) selon les formes du procès ordinaire.
Il concluait au remboursement d'une somme initiale de 625 717,56 euros au titre de paiements indus, assortie des intérêts légaux à compter de chaque versement ou, subsidiairement, de la contestation de la demande, ainsi qu'à la condamnation aux entiers dépens.
En défense, les consorts assignés ont soulevé une exception dilatoire tirée d'un vice grave dans la rédaction de l'assignation, ainsi que des exceptions péremptoires de prescription extinctive de l'action et de défaut de légitimation active et passive. Subsidiairement, ils ont conclu au débouté au fond et à la condamnation du demandeur aux dépens.
L'exception dilatoire a été rejetée par une ordonnance incidente du 3 avril 2012. À l'issue des écritures de réplique, de duplique, des mesures d'instruction probatoires et des conclusions récapitulatives, le demandeur a porté le quantum de sa réclamation à 1 372 978,52 euros.
Par jugement du 2 septembre 2014, la section civile du Tribunal de Batlles a débouté intégralement le demandeur. Les premiers juges ont fait droit à l'exception péremptoire soulevée par les défendeurs, constatant que l'action était prescrite par l'écoulement du délai triennal régissant les actions commerciales. En conséquence, la juridiction de première instance a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée en 2011 (laquelle s'était traduite par une rétention mensuelle de 1 000 euros), ordonné la restitution des sommes saisies et condamné le demandeur aux entiers dépens, incluant les honoraires d'avocat et de procureur (procurador).
M. Azorin a interjeté appel de cette décision devant la Chambre civile du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia). Dans son recours, l'appelant a limité son prétendu remboursement à la somme de 1 190 040,54 euros en principal avec intérêts légaux et dépens des deux instances. Au soutien de son recours, il invoquait cinq moyens articulés autour de la prescription :
- Les règlements litigieux étaient dépourvus de cause en raison du constat judiciaire français d'inexistence de la clause d'exclusivité ;
- Ces paiements n'avaient aucun lien avec l'activité marchande stricto sensu de vente de marchandises liant les sociétés ;
- L'absence de cause générait une situation d'enrichissement injustifié (enriquiment injust) des défendeurs ;
- Le régime applicable était dès lors celui de l'action civile de droit commun soumise à la prescription trentenaire issue de l'usage coutumier Omnes causae, et non le délai commercial abrégé de trois ans ;
- Subsidiairement, à supposer applicable un délai abrégé, le point de départ (dies a quo) ne pouvait être fixé qu'à la date de l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Toulouse du 16 décembre 2009 ayant formellement constaté l'absence d'accord contractuel d'exclusivité.
Les intimés ont sollicité la confirmation pure et simple du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant aux dépens de seconde instance.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumettait au Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre une double interrogation juridique, touchant tant à la qualification de l'action en justice qu'à la computation du délai de prescription extinctive :
D'une part, une action en répétition de sommes versées dans le cadre de relations d'approvisionnement commercial prolongées peut-elle être qualifiée d'action en enrichissement sans cause (actio de in rem verso) et échapper au régime de la prescription abrégée des obligations commerciales en bénéficiant de la prescription trentenaire de droit civil commun (usatge Omnes causae) ?
D'autre part, dans l'hypothèse où la nature commerciale de la créance sous-jacente impose l'application du délai triennal des ventes mercantiles, quel est le fait générateur marquant le point de départ du délai (dies a quo) : la date de chaque opération d'achat et de facturation ouvrant contestation pour l'acheteur, ou la date à laquelle une juridiction étrangère a rejeté définitivement la validité de la cause contractuelle initialement invoquée par le créancier ?
Enfin, de manière incidente, l'engagement d'une procédure judiciaire antérieure devant une juridiction commerciale étrangère, poursuivant l'indemnisation d'une rupture d'exclusivité, est-il susceptible d'interrompre le cours de la prescription de l'action en répétition engagée ultérieurement en Andorre ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre, sous le rapport du magistrat Vincent Aniére, a rejeté l'argumentation de l'appelant et confirmé le jugement de première instance en retenant que l'action était irrémédiablement prescrite.
1. Le principe de la soumission des obligations commerciales à la prescription triennale
La juridiction d'appel rappelle les règles fondamentales du droit andorran en matière d'extinction temporelle des droits. Si la norme générale de droit civil commun est la prescription trentenaire issue du droit historique catalan formalisé par l'usage Omnes causae — délai effectivement applicable à l'action autonome d'enrichissement sans cause (visant la jurisprudence TSJC du 30 novembre 2000) —, cette règle séculaire ne s'applique pas aux matières dotées de régimes abrégés spécifiques. L'usage Omnes causae n'a pas aboli les prescriptions inférieures à dix ans, se contentant de substituer la règle de trente ans aux anciens délais romains de dix et vingt ans.
Or, la cour souligne que la prescription répond à une finalité subjective (la sanction de l'inertie du créancier) et surtout objective : la préservation de la sécurité juridique et de la stabilité des transactions. Cet impératif de prévisibilité est particulièrement impérieux dans le commerce. Dès lors, le Tribunal réaffirme sa jurisprudence constante et fixée depuis 1995, aux termes de laquelle les obligations issues de contrats mercantiles, singulièrement les ventes commerciales, sont assujetties à une prescription abrégée de trois ans en raison de la célérité inhérente aux échanges économiques.
Il appartient dès lors au juge, saisi de l'exception de prescription, de rechercher la réalité matérielle des faits et la véritable nature de la prétention, sans s'en tenir aux qualifications formelles données par les parties.
2. L'identification de la cause commerciale du litige et le rejet de l'artifice de l'enrichissement sans cause
Analysant les relations factuelles, la juridiction relève que la tentative du demandeur de détacher les paiements effectués de la sphère commerciale relève d'une pure fiction juridique.
Bien que M. Azorin affirme avoir agi à titre personnel pour déconnecter son action des relations sociétaires, le Tribunal constate que la créance litigieuse procède directement de l'exécution d'un accord commercial de distribution qui a fonctionné sans discontinuer pendant plus de treize ans. L'objet exclusif de ces relations était la fourniture continue de marchandises destinées à être revendues dans le magasin de l'appelant.
En examinant les écritures de l'appelant (notamment sa réplique de première instance et son mémoire d'appel), la cour note un aveu déterminant : le demandeur y a lui-même reconnu que les sommes réclamées constituaient la déduction de 15 % appliquée sur le prix des marchandises sous l'intitulé « remise 2ème choix », soutenant désormais qu'il avait payé les articles à un prix supérieur de 15 % à leur valeur réelle. C'est donc la facturation commerciale même des marchandises fournies qui est au cœur du débat.
De surcroît, le Tribunal s'appuie sur la motivation même de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse le 16 décembre 2009. Les juges français avaient démontré que la mention de la remise de 15 % pour second choix était explicite, acceptée sans équivoque, et que la société distributrice avait même sollicité formellement des avoirs sur cette base, ce qui ruinait la thèse d'une commission occulte liée à une clause d'exclusivité.
Par conséquent, l'action introduite devant les juridictions andorranes tendait exclusivement à obtenir la restitution d'un prétendu trop-perçu sur des factures de fournitures de marchandises entre sociétés commerciales. Le Tribunal refuse expressément de laisser le plaideur « s'échapper » des règles de la prescription commerciale par l'invocation opportuniste d'une institution civile résiduelle telle que l'action d'enrichissement injustifié (in rem verso).
3. La détermination du dies a quo et l'absence d'interruption
S'agissant du point de départ du délai de trois ans, la juridiction énonce que la prescription court du jour où l'action est née et peut être utilement exercée. En matière de contestation de facturation commerciale, ce moment correspond au jour du règlement de chaque opération de vente et d'émission de facture afférente, instant à compter duquel l'acquéreur a la faculté d'en discuter le montant.
Il ne saurait être admis que le point de départ ait été différé au jour de l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en 2009, puisque cette décision n'a fait que rejeter une thèse de l'appelant sans faire naître son droit originaire à contester les factures de son fournisseur.
Le dernier paiement avéré et matérialisé au dossier remontant au 7 octobre 2005, et la première initiative judiciaire en Andorre (la requête aux fins de saisie conservatoire) n'ayant été déposée que le 27 juillet 2010, le délai de prescription triennal était largement consommé.
Enfin, la cour écarte tout effet interruptif tiré de l'instance engagée en France. D'une part, le jugement de première instance avait pertinemment rappelé que les jugements étrangers dépourvus d'exequatur n'emportent pas d'effets juridiques directs en Andorre. D'autre part et surtout, la cour relève l'absence d'identité d'objet et d'identité de parties : la procédure toulousaine opposait deux sociétés morales (R. et S.) dans une action en dommages-intérêts pour inexécution d'une exclusivité, tandis que l'instance andorrane oppose deux personnes physiques en répétition de l'indu. Faute d'identité des causes et des parties, aucune interruption civile n'a pu valablement s'opérer.
C. Le dispositif
La transcription fidèle du dispositif de la décision se lit comme suit :
« Vistos la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables al present cas,
La Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra,
DECIDEIX
Desestimar el recurs interposat per la representació processal del Sr. Azorin contra la Sentència de l'Hble. Tribunal de Batlles de data 02-09-2014, que confirmem íntegrament.
Imposar al Sr. Azorin, les costes judicials de segona instància, inclosos els honoraris d'advocat i de procurador;
Així per aquesta nostra resolució, de la qual en serà tramès testimoni a l'Hble. President de la Batllia, per al seu coneixement i als efectes escaients, definitivament jutjant, ho pronunciem, manem i signem. »
En traduction française :
« Vu la législation en vigueur et les Us et Coutumes applicables au présent cas,
La Chambre civile du M.I. Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre,
DÉCIDE
De rejeter le recours interposé par la représentation procédurale de M. Azorin contre le Jugement de l'Hble. Tribunal de Batlles en date du 02-09-2014, lequel est intégralement confirmé.
De mettre à la charge de M. Azorin les dépens d'instance de la seconde instance, y compris les honoraires d'avocat et de procureur ;
Et c'est ainsi que par notre présente décision, dont expédition sera transmise à l'Hble. Président de la Batllia pour son information et aux fins appropriées, jugeant définitivement, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt ATSJAD 34/2015 constitue une illustration remarquable de l'autonomie et de la technicité du droit privé andorran, particulièrement à la croisée des traditions romano-canoniques, de la coutume et du droit commercial prétorien.
1. L'articulation entre l'usage coutumier Omnes causae et les prescriptions abrégées
Le droit des obligations andorran se distingue par la permanence des sources historiques catalanes, au premier rang desquelles figure l'usatge Omnes causae. Consacré par la compilation des Usatges de Barcelone, ce principe millénaire pose que toutes les actions personnelles pour lesquelles aucun délai particulier n'a été fixé s'éteignent par une prescription trentenaire. L'arrêt prend soin de rappeler l'enseignement tiré de sa jurisprudence fondatrice (notamment TSJC du 30 novembre 2000) : l'action d'enrichissement sans cause, en tant qu'action personnelle résiduelle régie par l'équité prétorienne, est bien soumise par principe à cette prescription de trente ans.
Cependant, la décision réaffirme avec une fermeté doctrinale la stricte subsidiarité de l'usage Omnes causae. Cet usatge n'a historiquement dérogé qu'aux prescriptions romaines générales de dix et vingt ans (Constitutiones de Justinien), laissant indemnes les régimes de prescription brève fondés sur la nature des opérations matérielles.
Depuis un arrêt pivot de 1995, le Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre a forgé une règle prétorienne prétendant à la valeur coutumière : l'assujettissement de l'ensemble des obligations découlant des contrats commerciaux — au premier chef les contrats de vente commerciale — à un délai de prescription rigoureux de trois ans.
Cette règle andorrane s'aligne fonctionnellement sur les impératifs modernes de sécurité du commerce international et trouve des équivalents proches dans d'autres droits continentaux (par exemple, le délai quinquennal de l'article L. 110-4 du Code de commerce français, ou les règles du Código de Comercio espagnol).
En refusant qu'une réclamation née d'un contrat commercial soit artificiellement requalifiée en enrichissement sans cause pour ressusciter une créance éteinte, le Tribunal Supérieur prot