ATSJAD 35/2015, Sala Civil, 9 avril 2015 (ROJ ATSJAD 35/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:35A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 avril 2015, ROJ ATSJAD 35/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:35A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La salariée, engagée comme secrétaire depuis juillet 2006 sans contrat écrit, percevait un salaire mensuel de 1 300 euros (non précisé dans la décision : la nature exacte de son emploi au sein de la société Ropero, au-delà des fonctions de secrétariat, fait l'objet de débats probatoires).
Le 17 octobre 2011, l'employeur, invoquant des difficultés économiques et une réorganisation, a décidé que le contrôle des bons de livraison (albarans), qualifié de « fonction principale » de la salariée, serait désormais exercé directement dans les magasins. Le lieu de travail a été fixé, à compter du 24 octobre 2011, à Sant Julià de Lòria (du lundi au mercredi) et à Encamp (du jeudi au vendredi), en application de l'article 51 du Codi de relacions laborals (Llei 35/2008).
La salariée a répondu par écrit qu'elle exerçait en réalité des fonctions administratives au siège d'Escaldes-Engordany, et qu'elle refusait une modification substantielle et unilatérale de son contrat. Elle a continué à se présenter à son poste habituel. L'employeur lui a alors notifié, les 24 et 27 octobre 2011, une faute grave puis deux avertissements (articles 103.5 et 104.11 du Codi), avant de la licencier le 28 octobre 2011 pour faute disciplinaire, sur le fondement des articles 93.1, 104, 104.7 et 105 du même Codi.
La salariée a saisi le Tribunal unipersonnal del Batlle de deux demandes : l'annulation des sanctions disciplinaires (11 novembre 2011) et la condamnation de l'employeur à lui verser 10 225,88 euros pour licenciement injustifié (22 novembre 2011). Par jugement du 14 octobre 2014, le juge de première instance a fait droit à l'ensemble de ses prétentions. La société Ropero a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Aniere (rapporteur) et Carles Cruz Moratones, a rejeté le recours.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
- Le changement de lieu de travail imposé par l'employeur relève-t-il du pouvoir de direction, ou constitue-t-il une modification substantielle du contrat ? La cour se demande si la modification touchait seulement une condition de travail ou la « classe professionnelle » de la salariée, ce qui la soustrairait au pouvoir de l'employeur et justifierait