Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 avril 2015, n° 237/14, ROJ: ATSJAD 44/2015
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 avril 2015, n° 237/14, ROJ: ATSJAD 44/2015 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans le cadre de l'exécution et de la rupture d'une relation de travail de longue durée au sein d'une structure commerciale familiale en Principauté d'Andorre. Mme Benítez exerçait des fonctions de vendeuse (dependenta) depuis le mois d'août 1989. Aucun contrat de travail écrit n'avait cependant été formalisé ni produit aux débats.
Sur le plan de l'organisation économique, deux points de vente distincts mais étroitement interconnectés étaient exploités sous la même enseigne commerciale « S. » :
- La première boutique, située (adresse non précisée dans la décision, désignée comme « XXXX » ou « carrer Maria PLA »), était exploitée à titre personnel par M. Azorin et son épouse, Mme Durán.
- La seconde boutique, implantée au centre commercial désigné « X. » sur l'avenue Carlemany à Escaldes-Engordany, relevait formellement d'une personne morale, la société S., dont les associés fondateurs étaient M. Azorin (président), Mme Durán (secrétaire) et leur fille, Mme Amador (administratrice générale).
Sur le plan administratif et déclaratif, l'extrait de points de la Caisse andorrane de sécurité sociale (Caixa Andorrana de Seguretat Social, CASS) indiquait que la salariée avait été déclarée au titre des affaires de la famille S.C. par une entité « X. » d'août 1989 à décembre 2006, puis par la société S. à compter de décembre 2006. Dans les faits, les deux magasins fonctionnaient comme une unique affaire de famille : les marchandises parvenaient au centre X. avant d'être réparties indistinctement entre les deux magasins ; Mme Benítez accomplissait ses prestations de travail indifféremment dans les deux établissements ; les recettes journalières de la boutique du carrer Maria Pla étaient quotidiennement rapportées au bureau du centre X. ; les salariées percevaient des commissions calculées sur le chiffre d'affaires global cumulé des deux caisses ; et le pouvoir de direction était exercé conjointement par les époux exploitants et leur fille gérante.
À la suite de dysfonctionnements dans le paiement des rémunérations — portant notamment sur des salaires impayés et des commissions dues au titre des trois derniers mois de travail —, la salariée a adressé, le 16 septembre 2012, une lettre de résiliation justifiée (desistiment justificat) à Mme Amador, notifiée conjointement à M. Azorin, à Mme Durán et à la société S.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Mme Benítez a saisi la juridiction du travail compétente (la Batllia d'Andorra) d'une demande dirigée solidairement contre M. Azorin, Mme Durán et la société S., tendant à leur condamnation au paiement d'une somme totale de 46 198,92 euros au titre d'arriérés de salaires et de l'indemnité légale pour résiliation justifiée du contrat de travail, assortie des intérêts légaux, à la régularisation de ses cotisations auprès de la CASS pour les mois d'avril à août 2012, ainsi qu'à la charge intégrale des dépens.
Les défendeurs, représentés conjointement par leur conseil (la fille intervenant ès qualités d'administratrice générale de la société S.), ont soulevé une exception d'incompétence passive ou défaut de qualité pour défendre (manca de legitimació passiva) au bénéfice exclusif des époux Azorin et Durán, soutenant que seule la société S. avait la qualité d'employeur. À titre subsidiaire, ils se sont opposés partiellement au quantum de la demande indemnitaire, en contestant l'assiette et le mode de calcul retenus.
En cours d'instance, le 10 janvier 2013, la faillite (fallida) de la société S. a été judiciairement prononcée. Par ordonnance (Aute) du 23 juillet 2013, la juridiction a ordonné la suspension des poursuites à l'égard de la société en liquidation, tout en maintenant l'instance à l'encontre des personnes physiques, M. Azorin et Mme Durán.
Par jugement du 24 mars 2014, le Tribunal unipersonnel du Batlle (Tribunal Unipersonal del Batlle) a :
- Rejeté l'exception de défaut de qualité pour défendre soulevée par les époux Azorin et Durán ;
- Fait droit intégralement aux prétentions de la salariée en condamnant solidairement les époux à lui verser la somme nette de 2 035,92 euros au titre des salaires impayés (avec intérêts légaux à compter de l'exigibilité de chaque mensualité) et la somme nette de 44 163 euros au titre de l'indemnité pour résiliation justifiée (avec intérêts légaux à compter de la contestation de la demande) ;
- Enjoint aux défendeurs de régulariser la situation de la salariée auprès de la CASS pour les mois d'avril à août 2012 et d'y déclarer les montants octroyés ;
- Condamné les défendeurs aux entiers dépens, incluant les honoraires d'avocat et de procureur (procurador).
M. Azorin et Mme Durán ont relevé appel de ce jugement devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra). Ils demandaient, à titre principal, l'admission de l'exception de défaut de légitimation passive et le rejet de la demande formée contre eux ; subsidiairement, la révision à la baisse des sommes allouées à concurrence d'un montant total de 5 318 euros. Ils faisaient notamment valoir l'autonomie juridique et patrimoniale de la société S., l'absence de groupe d'entreprises opposable, l'impossibilité de fonder une créance de commissions sur des décomptes unilatéraux établis par la salariée, et une interprétation de l'article 98 du Code des relations de travail limitant le montant de l'indemnité à 112,5 jours de salaire (soit 45 jours appliqués à un maximum de 2,5 années, équivalant à 30 mensualités).
Mme Benítez a conclu à la confirmation pure et simple de la décision entreprise avec condamnation des appelants aux dépens d'appel. Par acte interlocutoire du 9 octobre 2014, la Chambre civile a rejeté les demandes respectives de mesures probatoires formulées en appel.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'appel interjeté soumettait à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice trois questions de droit distinctes mais interdépendantes :
- Sur la détermination de la qualité d'employeur et la légitimation passive : En présence d'une pluralité d'entités juridiques (deux personnes physiques d'une part, une société commerciale d'autre part) exploitant des activités commerciales sous une enseigne identique, le juge prud'homal andorran peut-il requalifier l'ensemble en une unité économique unique (unitat econòmica / unitat productiva) pour imputer la qualité d'employeur solidaire aux personnes physiques, nonobstant la déclaration exclusive de la salariée auprès des organismes sociaux par la société de capitaux depuis plusieurs années ?
- Sur la charge et l'administration de la preuve des éléments variables de rémunération : À qui incombe la charge de prouver la réalité et le quantum des commissions dues au travailleur lorsque l'employeur omet de produire sa comptabilité ? Le juge peut-il valablement faire droit à une demande chiffrée sur la base de calculs unilatéraux produits par la salariée en faisant application du principe du favor probationis ?
- Sur le mode de calcul et le plafonnement de l'indemnité pour résiliation justifiée : Quelle est l'articulation mathématique et normative de l'article 98.1 de la Loi 35/2008 du 18 décembre 2008 (Code des relations de travail) disposant que le licenciement injustifié ouvre droit à une indemnité « non inférieure à 45 jours de salaire par année de service au sein de l'entreprise jusqu'à un maximum de 30 mensualités » ? Le plafond légal de « 30 mensualités » s'applique-t-il au résultat final de l'indemnité globale (correspondant à 900 jours de salaire) ou limite-t-il l'assiette d'ancienneté prise en compte à 30 mois de services effectifs ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
1. La consécration de l'unité économique et le rejet de l'exception de défaut de qualité pour défendre
Le Tribunal supérieur rappelle d'emblée les fondements théoriques régissant la matière. La légitimation passive (legitimació passiva) constitue la qualité juridique en vertu de laquelle une action peut être valablement dirigée contre une personne déterminée, en considération du rapport substantiel préexistant d'où découle le litige.
Pour caractériser ce rapport substantiel en droit du travail, la juridiction consacre expressément la primauté de la réalité sur l'apparence formelle : il incombe au juge d'aller au-delà des apparences et de rechercher la réalité matérielle de la relation de travail afin de lui restituer son exacte qualification. Ce principe est directement adossé à l'obligation de bonne foi contractuelle posée par l'article 4 du Code des relations de travail (Codi de relacions laborals), aux termes duquel l'employeur est tenu de donner au salarié une parfaite et transparente connaissance de l'identité de son cocontractant ; dès lors, toute confusion ou ambiguïté entretenue par l'entrepreneur quant à la personnalité juridique de l'employeur ne saurait préjudicier au travailleur.
Au cas d'espèce, la juridiction d'appel procède à une analyse approfondie des faits selon les règles de la saine critique rationnelle (criteri de la sana crítica) :
- L'administration des preuves testimoniales (témoignages de collègues et d'employées de commerces voisins, dépourvus d'animosité objective) et des éléments matériels démontre que les deux boutiques fonctionnaient comme une unique affaire familiale (un únic negoci familiar) formant une unité économique et productive indivisible.
- La salariée exécutait sa prestation de travail de manière indifférenciée au sein des deux points de vente, sans cloisonnement de ses tâches.
- Le flux de marchandises était centralisé, les caisses journalières de la boutique exploitée en nom personnel étaient rapportées chaque soir au bureau de la société, et les commissions étaient calculées indistinctement sur le chiffre d'affaires des deux magasins.
- Le pouvoir de direction et d'organisation était exercé conjointement et concurremment par les parents (M. Azorin et Mme Durán) et leur fille.
- L'historique d'affiliation à la CASS établissait une continuité professionnelle ininterrompue depuis 1989 au service des affaires de la même famille.
Le Tribunal supérieur juge par conséquent que, nonobstant l'immatriculation formelle de la salariée auprès de la seule société S. à compter de 2006 ou la mention de cette société lors d'un contrôle de l'inspection du travail, une relation contractuelle unique et globale liait depuis l'origine la salariée aux époux Azorin et Durán. Ces derniers revêtant pleinement la qualité d'employeurs, leur légitimation passive est incontestable.
2. La charge de la preuve des commissions et la règle du favor probationis
S'agissant des commissions impayées portant sur les trois derniers mois de travail (s'élevant à 159,32 euros), les appelants soutenaient que la salariée ne pouvait rapporter la preuve de sa créance au moyen de relevés établis unilatéralement par ses soins.
La juridiction écarte ce moyen en opérant une stricte répartition du fardeau probatoire. Elle pose en principe que les commissions constituent une composante intégrante du salaire ; or, il appartient légalement à l'employeur de prouver qu'il s'est libéré de son obligation de paiement et qu'il a rempli les droits du travailleur.
Reconnaissant que la société avait elle-même admis dans ses écritures de première instance avoir sollicité une baisse des commissions et promis la production des pièces comptables afférentes — engagement non tenu puisqu'elle s'était bornée à produire un état sommaire des « totaux de caisse » —, la cour valide le recours par le premier juge à la doctrine prétorienne du favor probationis (facilité probatoire). En vertu de cette règle prétorienne, la charge de la production d'un élément de preuve pèse sur la partie qui détient matériellement les documents ou qui dispose de la plus grande facilité pour les fournir. Les époux Azorin et Durán ayant la qualité d'employeurs, ils avaient la pleine capacité d'apporter les éléments comptables contradictoires.
Dès lors que la salariée s'est fondée sur les chiffres réels des caisses journalières — qu'elle manipulait quotidiennement dans l'exercice de ses fonctions — et que ses décomptes coïncident rigoureusement avec la pratique des mois antérieurs et avec les montants partiels concédés par les employeurs, ses calculs ne revêtent aucun caractère arbitraire et doivent être intégralement entérinés.
3. Le mécanisme de calcul et de plafonnement de l'indemnité légale (article 98)
L'article 97.3 du Code des relations de travail assimile les effets de la résiliation justifiée à l'initiative du travailleur (desistiment justificat) à ceux d'un licenciement injustifié (comiat injustificat), ouvrant ainsi droit à l'indemnité prévue par l'article 98 du même code. Ce dernier texte énonce que l'indemnité ne peut être inférieure à « 45 jours de salaire par année de service au sein de l'entreprise jusqu'à un maximum de 30 mensualités ».
Les appelants tentaient d'imposer une méthode de calcul arithmétique consistant à limiter le multiplicateur d'ancienneté à 30 mensualités (soit 2,5 ans de service), sur lequel serait appliqué le taux de 45 jours, aboutissant à un plafond absolu de 112,5 jours de salaire (112,5 × 47,50 euros = 5 343,75 euros).
La Chambre civile rejette fermement cette construction, qu'elle qualifie de non conforme au texte légal, et explicite la mécanique de la double limitation prévue à l'article 98.1 :
- Première étape : Détermination de l'indemnité brute en fonction de l'ancienneté totale acquise. Les années de services effectifs doivent être multipliées par 45 jours de salaire. En l'espèce, avec une ancienneté continue de 23,14 années, le calcul initial aboutissait à 1 041,30 jours de salaire (23,14 × 45).
- Seconde étape : Application du plafond légal d'écrêtement. Le résultat issu de la première étape ne peut en aucun cas excéder « 30 mensualités » de salaire, ce qui correspond mathématiquement à 900 jours de salaire (30 mois × 30 jours conventionnels).
- Arbitrage : Lorsque le nombre de jours généré par l'ancienneté réelle (1 041,30 jours) excède le plafond légal (900 jours), l'indemnité est automatiquement ramenée à ce montant maximal légal de 900 jours.
Le salaire journalier de référence ayant été régulièrement liquidé à 49,07 euros conformément aux prescriptions de l'article 82.3 du Code, l'indemnité octroyée correspondait exactement à 900 jours × 49,07 euros (soit 30 mois × 30 jours × 49,07 euros), aboutissant au montant net de 44 163 euros. La cour confirme l'exactitude mathématique de cette liquidation et rejette le grief tiré d'une prétendue attribution démesurée de 110,64 mensualités.
Enfin, faisant application du principe du succès objectif (principi del venciment objectiu), le Tribunal supérieur condamne les appelants succombants aux entiers dépens de l'instance d'appel.
C. Le dispositif
Le dispositif de la décision est libellé comme suit :
« La Chambre civile du Très Illustre Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre,
DÉCIDE
DE REJETER le recours formé par M. Azorin et Mme Durán contre le Jugement de l'Honorable Tribunal Unipersonnel du Batlle en date du 24-03-2014, qu'elle confirme intégralement ;
D'IMPOSER à M. Azorin et Mme Durán les dépens de cette instance.
Ainsi, par cette notre résolution, dont expédition sera transmise à l'Honorable Président de la Batllia pour son information et aux effets opportuns, jugeant définitivement, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 9 avril 2015 par le Tribunal supérieur de justice d'Andorre s'inscrit au cœur des grandes problématiques du droit social contemporain relatives à la délimitation de la figure de l'employeur au-delà des structures sociétaires formelles et à l'effectivité des droits pécuniaires des salariés.