ATSJAD 47/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:47A)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 9 avril 2015, ROJ ATSJAD 47/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:47A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 3 septembre 2014, Mme Esparza a introduit devant le Tribunal de batlles une action civile dirigée contre le Gouvernement d'Andorre. Elle sollicitait la déclaration de nullité d'un acte de vente immobilière de 1999 et du document qui le protocolait, la validité de conventions établies dans un acte notarié de 1955 relatif aux relations de voisinage entre deux sociétés (désignées dans la décision par les lettres « C. » et « X. »), une indemnisation pour préjudices économiques et moraux, ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Le Gouvernement s'est opposé à la demande et a conclu à son rejet.
Le 14 octobre 2014, une partie au litige (désignée dans la décision comme « Mme G.M. », alors que le passage relatif à l'appel vise Mme Esparza, ce qui constitue une incohérence du texte) a soulevé une question de préjudicialité pénale, fondée sur des diligences préalables numérotées 2378-4/14. Elle demandait la suspension de l'instance civile jusqu'à la décision sur l'action pénale.
Par ordonnance (aute) du 30 octobre 2014, le Tribunal de batlles a :
- refusé de donner suite à la question de préjudicialité pénale ;
- ordonné la communication à Mme Esparza d'un écrit du Gouvernement ;
- réservé la décision sur les dépens à la sentence mettant fin à l'instance.
Le motif de ce refus tenait à une ordonnance antérieure du juge d'instruction, datée du 24 septembre 2014, par laquelle la plainte pénale (querella) n'avait pas été admise à la procédure.
Mme Esparza a interjeté appel. Elle soutenait, en la forme, que le juge d'instruction n'avait pas procédé à l'analyse de l'ensemble des qualifications pénales, qu'il n'avait pas respecté les articles 40 et 47 du Code de procédure pénale et qu'il n'avait pas motivé le rejet des mesures d'instruction demandées. Au fond, elle faisait valoir l'existence d'un lien direct entre la cause civile et la cause pénale, notamment au regard de la nécessité de produire l'acte original de 1955. Le Gouvernement a conclu au rejet du recours.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia, composée du président Joan Manel Abril Campoy (rapporteur), de Carles Cruz Moratones et de Vincent Anièré, a statué par la présente décision.
Question de droit
La question posée à la Cour était double :
- Question principale : une instance civile peut-elle être suspendue pour cause de préjudicialité pénale lorsque la plainte pénale n'a pas été admise à la procédure ?
- Question incidente : le juge civil peut-il apprécier la régularité d'une ordonnance d'inadmission de la plainte rendue par le juge pénal, notamment au regard des griefs de forme et de motivation invoqués par l'appelante ?
La décision ne se prononce pas sur le fond des rapports entre les deux causes, ni sur le rôle procédural du Gouvernement dans la préjudicialité.
Solution et dispositif
La Sala Civil répond par la négative à la première question en se fondant sur l'article 19 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Ce texte dispose, selon la décision, que « El moment processal a partir del qual una qüestió penal pot suspendre la substanciació dels procediments civils i administratius és l'admissió a tràmit d'una querella i denúncia, o el moment en què un òrgan judicial incoï sumari de conformitat amb l'article 8 de la Llei Qualificada de la Justícia » (traduction : « Le moment procédural à partir duquel une question pénale peut suspendre l'instruction des procédures civiles et administratives est l'admission à la procédure