STSJ d'Andorre, Sala Civil, 14 avril 2015 (ROJ STSJAD 99/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:99)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència du 14 avril 2015, recurs n° 411/14, ROJ STSJAD 99/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:99 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société à responsabilité limitée andorrane, Arnau SL, était détenue par deux associés. M. G., de nationalité espagnole, détenait 33 % du capital, tandis que M. Vives, de nationalité andorrane, en était le nu-propriétaire des 67 % restants, l'usufruit temporaire de trente ans ayant été consenti à M. G. par acte notarié du 2 octobre 2001.
Selon les constatations de la juridiction, la société a été dissoute au cours de l'année 2010 (radiation de l'activité le 28 mai 2010). M. G. a immédiatement repris l'exploitation d'un commerce de vente de tabacs, d'abord sous le nom de la nouvelle société Arnau, puis sous l'enseigne « Morales », dans des locaux pris à bail au nom de cette nouvelle structure. Le 17 mai 2011, devant notaire, M. G. s'est subrogé dans deux prêts hypothécaires et un crédit en compte courant souscrits par la société, pour un reliquat de 165 436,03 EUR, en hypothéquant des biens personnels. Le même jour, l'acte de dissolution de la société a été authentifié.
Le liquidateur de la société, M. Vives, a introduit une action en paiement de 10 898,44 EUR, correspondant à deux créances de fournisseurs (8 745,25 EUR pour la société Ferrer et 2 153,19 EUR pour la société Esparza). Il soutenait qu'en janvier 2010, M. G. avait verbalement accepté de reprendre le fonds de commerce, en contrepartie de la prise en charge de l'ensemble des dettes sociales envers les tiers. Le défendeur a contesté l'existence de ce pacte et soutenu que l'exploitation constituait un fonds nouveau, distinct de celui exploité par la société.
Par jugement du 26 septembre 2014, le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande, estimant que l'existence du pacte n'était pas démontrée. Le liquidateur a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a accueilli le recours par la décision ici commentée.
Le texte fourni ne précise pas le fondement légal précis de la prétention (disposition du Code civil ou de la législation commerciale invoquée). Il ne mentionne pas non plus la date exacte de l'acte de contestation de la demande, la juridiction s'étant bornée à relever qu'elle était intervenue le 17 avril 2012.
Question de droit
La question centrale tient à la charge de la preuve d'un engagement verbal de reprise des dettes sociales. Il s'agissait de déterminer si le demandeur avait rapporté la preuve suffisante du pacte allégué, et quelle partie devait supporter les conséquences de l'absence de preuve.
La juridiction rappelle d'abord la règle classique selon laquelle la charge de la preuve se répartit en fonction de la nature des faits invoqués : il appartient au créancier qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir les faits « constitutifs », et au débiteur qui allègue son extinction de prouver les faits « extinctifs », « impeditifs » ou « exonératoires ». Elle précise toutefois que cette répartition doit être nuancée par la jurisprudence afin de respecter la tutela judicial efectiva (art. 10 de la Constitution andorrane), la justice matérielle et la réalité sociale.
Elle retient ainsi trois tempéraments :
- le recours aux critères de normalité, selon lequel il incombe à la partie qui invoque une situation anormale d'en rapporter la preuve, tandis que ce qui est normal est présumé ;
- la prise en compte de la facilité ou de la proximité de chaque partie avec les moyens de preuve, afin d'éviter des déséquilibres procéduraux manifestes ;
- le principe d'acquisition processuelle, selon lequel la charge de la pre