ATSJAD 86/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute 35-2015)
Décision commentée : ATSJAD 86/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:86A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de Batlles a rendu, le 9 mars 2015, une sentence dans la cause n° 9000001/2014. Cette sentence a fait l'objet d'un appel formé par le Ministère public et par la défense de Mme Sainz. Le dossier a été transmis à la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia.
Par providència du 30 avril 2015, la Sala Penal a déclaré qu'elle était incompétente pour connaître de cet appel et a ordonné le renvoi de la cause à la Batllia. Le Tribunal de Corts a alors élevé un conflit négatif de compétence devant le Ple du Tribunal Superior. Par Aute n° PLE-001-2015 du 29 mai 2015, le Ple a déclaré ce conflit irrecevable au motif qu'il n'était pas compétent pour le trancher. Le Tribunal de Corts a ensuite saisi à nouveau la Sala Penal, par rapport du 3 juin 2015, en soutenant que, depuis l'entrée en vigueur, le 3 mars 2015, de la modification des articles 52 et 56 de la Llei qualificada de la Justícia (LQJ) opérée par la Llei 28/2014 du 24 juillet 2014, la Sala Penal était seule compétente pour connaître des appels contre les jugements rendus en première instance par le Tribunal de Batlles.
Le texte fourni indique deux dates différentes : l'en-tête mentionne une date de décision du 16 avril 2015, tandis que l'Aute est daté, dans son corps, du « huit juin deux mille quinze ». Le présent commentaire retient la date figurant dans l'Aute lui-même. Par ailleurs, les numéros de référence diffèrent selon les sources (rôle TSJP-19/15, recours 19/15, AUTE 35-2015). La décision est désignée ici par son numéro ROJ.
Question de droit
La décision soulève deux questions, qui sont traitées dans un ordre inverse à leur logique propre.
La première est une question de recevabilité et de structure juridictionnelle : un tribunal inférieur peut-il élever un conflit de compétence à l'encontre de la Sala Penal elle-même ? La Cour répond par la négative sur le terrain procédural, mais admet que le Tribunal de Corts expose ses motifs.
La seconde porte sur le fond : après la réforme de 2014,