ATSJAD Andorra, 27 avril 2015, ROJ : ATSJAD 54/2015
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute du 27 avril 2015, ROJ : ATSJAD 54/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:54A, recours n° A438/14 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 12 du mois en cours, M. Villegas a sollicité le bénéfice de la pauvreté ou de l'insolvabilité (pobresa o insolvència) dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse (jurisdicció voluntària), numérotée 1900064/2014. Par un Aute du 17 novembre 2014, le Batlle a rejeté cette demande.
M. Villegas a formé un recours contre cette décision. Il sollicitait la révocation de l'Aute et l'octroi d'une assistance juridique pour défendre ses intérêts face à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Son argumentation reposait sur deux éléments : ses prétentions avaient été rejetées par la CASS, et il ne connaissait pas le droit positif andorran, de sorte qu'il avait besoin d'un conseil pour introduire l'action qu'il envisageait contre l'organisme.
Le juge a quo avait refusé l'assistance juridique gratuite au motif que le recours contre la résolution du Conseil d'administration de la CASS du 27 octobre 2014 n'exigeait pas l'intervention obligatoire d'un avocat. Il se fondait sur l'article 97 de la loi qualifiée de la justice (LQJ), qui rend l'assistance lettrée préceptive devant toutes les juridictions, sauf dans certaines hypothèses, parmi lesquelles les contentieux de sécurité sociale.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (ponent), Carles Cruz Moratones et Vincent Anière.
Question de droit
La question posée était la suivante : l'absence d'exigence légale d'un avocat dans les contentieux de sécurité sociale (art. 97 LQJ) fait-elle obstacle à l'octroi du bénéfice de la justice gratuite à un justiciable dépourvu de ressources, lorsque la complexité technique de la matière et la présence d'avocats au service de l'organisme adverse rendent, en pratique, indispensable une assistance technique ?
Le Tribunal devait donc déterminer si le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat (art. 10.2 de la Constitution andorrane, CA ; art. 6.3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme) permettait d'écarter la lettre de l'article 97 LQJ, par une interprétation correctrice.
Solution et dispositif
Le Tribunal a estimé le recours. Son raisonnement comporte trois étapes.
1. Une qualification technique de la matière. La Cour observe que la réglementation de la sécurité sociale est « eminentment tècnica » quant à la reconnaissance et aux conditions des prestations. Elle relève que la CASS est défendue par ses propres avocats. Le contentieux ne peut donc être assimilé aux procédures simples, parfois initiées au moyen d'un formulaire, que le législateur a visées en rendant l'assistance facultative.
2. Un fondement conventionnel et constitutionnel. Le Tribunal rappelle l'article 6.3 c) de la CEDH et l'article 10.2 CA, qui garantissent le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat. Il cite la jurisprudence de la Cour européenne Airey c. Irlande (9 octobre 1979), selon laquelle l'assistance juridique gratuite est une condition de la tutelle judiciaire effective, et Artico c. Italie (13 mai 1980), qui exige que la protection des droits soit concrète et effective et non théorique ou illusoire.
3. Une interprétation correctrice. Le Tribunal en conclut que l'exemption légale d'assistance, combinée à la complexité technique du contentieux et à la présence d'avocats chez la partie adverse, impose une « interprétation correctrice ». Celle-ci conduit à attribuer le bénéfice de l'assistance juridique gratuite à ceux qui, dépourvus de ressources, entendent engager un contentieux contre la sécurité sociale. Le Tribunal relève que le requérant a démontré « la seva manca de recursos econòmics » pour financer une assistance technique, et en déduit l'estimation du recours.
Dispositif (traduction française