ATSJAD, Civil, 27 avril 2015 (ROJ : ATSJAD 57/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:57A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 27 avril 2015, recours A444/14 (ROJ : ATSJAD 57/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:57A) (Lire sur source officielle)
Référence canonique fournie : « Juridiction andorrane, — ». Cette mention étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise des métadonnées de la décision elle-même.
Faits et procédure
Par un aute (ordonnance interlocutoire) du 23 octobre 2014, le Tribunal de Batlles a rejeté l'exception dilatoire de litispendance soulevée par la partie codéfenderesse Vall et a ordonné la poursuite de la procédure principale. La société Amorós SA, partie à l'instance, a interjeté appel de cette décision. Elle sollicitait la condamnation aux dépens de l'incident de la partie qui avait soulevé l'exception.
Les deux parties intimées se sont opposées à l'appel. Elles soutenaient, à titre principal, que le recours était irrecevable, l'aute attaqué n'empêchant pas la continuation de la procédure.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones (magistrat rapporteur), a examiné cette question à titre préliminaire.
Les éléments relatifs à l'objet précis de l'instance principale, à la identité des autres parties et à la nature de la procédure parallèle invoquée au titre de la litispendance ne sont pas précisés dans la décision.
Question de droit
La question posée est la suivante : un aute rejetant une exception dilatoire de litispendance, et ordonnant la poursuite du procès principal, peut-il faire l'objet d'un appel autonome ?
La Cour commence par rappeler le cadre normatif applicable. Elle se fonde sur l'article 17, lu en relation avec l'article 4, de l'Annexe II du Décret sur la procédure abrégée du 4 février 1986, texte que la décision indique comme non modifié par la Loi transitoire de procédures judiciaires. Selon ce texte, les autes rendus sur des questions incidentes ne sont susceptibles d'appel que lorsque la décision empêche la poursuite de la procédure.
La Cour précise que ce critère est constant dans sa jurisprudence, et cite deux précédents : le rouleau TSJC-169/14 (aute du 17 juin 2014) et le rouleau TSJC-325/13 (aute du 28 novembre 2013).
Solution et dispositif
Le raisonnement de la Cour se décompose en trois temps.
Sur la recevabilité. L'aute du 23 octobre 2014 « ne peut être frappé d'appel de manière autonome », dès lors qu'il n'empêche pas la poursuite de la procédure (fondement n° 5). La Cour précise toutefois que « cela ne signifie pas que le fond de la question ne puisse être examiné dans le cadre du procès principal, au moment procédural opportun ».
Sur les conséquences. La Cour requalifie l'irrecevabilité en rejet au fond de l'appel. Elle prononce la condamnation de l'appelant aux dépens de l'instance d'appel, y compris les honoraires d'avocat et de procureur, « de conformité avec ce que dispose le Codi 7,51,5 » (fondement n°