ATSJAD 67/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 avril 2015)
Décision commentée : ATSJAD 67/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:67A, recours n° 416/14 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 20 novembre 2006, M. G. (désigné dans la décision tantôt « Sr. Sanç », tantôt « Sr. G. ») et la société Andrade concluent un « contrat de promesse de vente » portant sur un appartement et une place de parking dans une résidence située à Canillo. Le prix total est fixé à 300 310 euros. La société promotrice, en qualité de vendeur, s'engage à livrer les biens dans un délai maximal de 32 mois, soit au plus tard le 20 juillet 2009. L'acquéreur verse des acomptes pour un montant total de 75 077 euros (fundament I, II).
La livraison n'intervient pas à la date prévue, ce point n'étant pas contesté (fundament II, n° 6). La décision expose ensuite la chronologie suivante :
- en novembre 2010, la signature de l'acte authentique prévue le 26 novembre est annulée, les documents administratifs nécessaires (licence d'utilisation du 13 décembre 2010, cédule d'habitabilité du 30 décembre 2010) n'étant pas encore délivrés ; le vendeur informe l'acquéreur le 11 janvier 2011 que la vente peut être régularisée ;
- en février 2011, le vendeur propose à l'acquéreur deux autres logements ; celui-ci les visite avec son épouse mais les refuse ;
- le 25 février 2011, le vendeur soumet un projet de rescission de la promesse, prévoyant la restitution des 75 077 euros sans indemnité ; l'acquéreur ne le signe pas et, par courriers de son conseil des 13 avril 2011 et 1er décembre 2011, considère la convention comme résolue pour défaut de livraison et réclame la restitution des sommes versées.
Le 16 décembre 2011, M. G. saisit le Tribunal de batlles d'une demande tendant à la résolution du contrat, à la condamnation de la société à restituer 75 077 euros, ainsi qu'à une somme de 30 % au titre des dommages et intérêts forfaitairement stipulés. Par jugement du 5 novembre 2014, le Tribunal de batlles prononce la résolution pour inexécution imputable au promettant vendeur et condamne la société à restituer la somme demandée.
La société Andrade interjette appel. Elle soutient qu'une novation tacite de la date de livraison est intervenue, de sorte que la résolution invoquée par l'acquéreur ne serait pas légitime. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia accueille le recours.
Question de droit
La question posée à la Cour était de déterminer si le comportement des parties postérieur à l'échéance contractuelle permettait de caractériser une novation tacite de l'obligation de délivrance, en particulier en ce qui concerne la date de livraison, et si cette novation privait l'acquéreur du droit de résoudre le contrat pour retard.
Le litige portait donc sur deux points liés : (i) les conditions de preuve d'une novation tacite, et (ii) l'incidence de cette novation sur le caractère essentiel du terme de livraison et sur la faculté de résolution unilatérale.
Solution et dispositif
La Cour retient l'existence d'une novation tacite. Elle énonce d'abord les principes applicables :
« La novació mai es presumeix. [...] aquesta no es pot deduir del silenci de les parts sinó d'una actuació concloent de les mateixes. [...] Aquesta manifestació de voluntat ha de ser clara i incompat