STSJAD 147/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 30 avril 2015)
Décision commentée : STSJAD 147/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:147 (Lire sur source officielle)
Note de présentation : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Un ressortissant, M. Águila, a sollicité l'autorisation d'investissement étranger direct consistant en la souscription de 100 % du capital d'une société à constituer, « P.T., SLU », dont l'objet est une activité de restauration turque. Par résolution du 27 novembre 2013, le ministre de l'Économie et du Territoire a rejeté la demande en se fondant sur l'avis défavorable de la Unitat d'Intel·ligència Financera (UIF) du 14 novembre 2013. Le Gouvernement a confirmé ce rejet par résolution du 19 février 2014.
Saisi du recours, le Tribunal de Batlles a, par jugement du 29 octobre 2014, fait droit en partie à la demande de l'intéressé. Le Gouvernement d'Andorre a interjeté appel le 17 décembre 2014. Il soutenait que la motivation des décisions défavorables ne pouvait pas être intégrale, dès lors qu'une transparence absolue des raisons de l'avis de la UIF porterait atteinte à d'autres biens juridiques protégés par la Constitution, et notamment à l'intérêt public. Il invoquait à cet effet l'article 47.5 de la loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment de capitaux, dans sa rédaction issue de la loi 20/2013. M. Águila contestait l'existence d'une enquête pénale en cours et l'applicabilité de cette disposition.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia (recours n° TSJA-0000094/2014, ponent M. Bernard Plagnet) a été saisie de l'appel. Elle a rendu sa sentence le 30 avril 2015.
Question de droit
La décision pose une question qui combine deux problèmes.
En premier lieu, il s'agit de déterminer si une résolution administrative refusant une autorisation d'investissement étranger, fondée sur un avis défavorable de la UIF, peut demeurer non motivée, la confidentialité des enquêtes de cette cellule faisant obstacle à la divulgation des raisons de l'avis. Le juge formule le problème en ces termes : il s'agit de trouver « l'équilibre nécessaire entre la motivation des actes administratifs et la confidentialité des enquêtes de la UIF ».
En second lieu, il convient de préciser la portée de l'article 47.5 de la loi du 29 décembre 2000, qui impose le maintien de la confidentialité « sur la identitat del subjecte obligat i els empleats que han intervingut en les declaracions de sospita en tots els procediments administratius i judicials ». Le Gouvernement soutenait que cette dispos