Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Identifiants figurant dans la décision : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència n° 18-2015, du 30 avril 2015 ; ROJ : STSJAD 149/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:149 ; rouleau TSJA-0000021/15 ; protocole n° 1200073/14 ; ponent : M. Bernard Plagnet.
Faits et procédure
M. Manso a fait l'objet d'une mesure d'expulsion administrative. Celle-ci a été ordonnée par l'ordre du ministre de la Justice et de l'Intérieur du 6 juin 2014, puis confirmée par la résolution du Gouvernement du 16 juillet 2014. Le Gouvernement fonde la mesure sur les faits ayant conduit à l'interpellation de l'intéressé le 24 janvier 2013 : celui-ci aurait été impliqué, dans le cadre d'une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants, comme distributeur de cocaïne sur la Principauté. Il a été placé à la disposition de l'autorité judiciaire puis incarcéré. La décision indique que la détention préventive, dans le cadre de l'instruction pénale, s'est prolongée pendant plus d'un an.
M. Manso a saisi la juridiction administrative afin d'obtenir la révocation de la décision. Par jugement du 26 janvier 2015, le Tribunal de Batlles a rejeté sa demande. Il a interjeté appel le 20 février 2015. Il soutient, en substance, n'avoir jamais trafiqué de cocaïne, ne pas représenter de risque pour l'État ni pour la société civile, et qu'une expulsion gouvernementale ne peut intervenir lorsqu'une procédure pénale a été engagée pour les mêmes faits. Le Gouvernement, dans son mémoire en réponse du 8 mars 2015, fait valoir que la mesure de police administrative relative aux étrangers possède une substantivité propre et ne revêt pas de caractère répressif.
Saisie en appel, la Sala Administrativa a statué le 30 avril 2015.
Question de droit
La juridiction devait trancher deux questions.
La première est de savoir si l'expulsion administrative peut être prononcée alors qu'une procédure pénale est en cours pour les mêmes faits, ce qui revient à interroger la nature de la mesure au regard du principe de présomption d'innocence. Le recourant soutenait que la mesure relevait d'une logique répressive.
La seconde porte sur l'étendue du contrôle juridictionnel : le juge doit-il vérifier la réalité du risque invoqué, et la proportionnalité de