ATSJAD, Civ., 5 mai 2015 (ROJ ATSJAD 59/2015)
Décision commentée : ATSJAD, Civ., 5 mai 2015, ROJ ATSJAD 59/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:59A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure civile (dossier B-1059-5/2014) introduite par la Communauté de propriétaires de l'immeuble X. contre la société Y., le Tribunal unipersonnel, section civile, a rendu le 20 octobre 2014 un aute accueillant la demande d'embargament preventiu (saisie conservatoire) portant sur plusieurs lots immobiliers appartenant à la société Y. Le même aute ordonnait l'inscription de la mesure en marge des registres notariaux et sa constance auprès de la Chambre des notaires.
La société Y., par l'intermédiaire de sa représentation processuelle, a formé appel le 18 novembre 2014, puis a formalisé son recours le 19 décembre 2014. L'affaire a été enregistrée devant le Tribunal supérieur de justice, Sala Civil, sous le numéro de recours A429/14 (TSJC 429/14, NIG 5001059/2014). Le rapporteur est Joan Manel Abril Campoy, qui a statué comme président de la chambre.
Le texte ne précise pas les moyens soulevés par l'appelante au fond. La décision se prononce uniquement sur la recevabilité de l'appel, et non sur le bien-fondé de la mesure conservatoire.
Question de droit
La question posée est de savoir si un recours d'appel peut être admis à la procédure lorsque le débiteur conteste une mesure d'embargament preventiu sans avoir, au préalable, exercé la voie de l'opposition prévue par le droit andorran à l'encontre de cette mesure.
Le Tribunal rappelle que l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials, du 21 décembre 1993, confie à la juridiction le soin de statuer sur l'admissibilité du recours. Il se fonde ensuite sur la doctrine jurisprudentielle applicable en matière d'opposition à un embargo, et notamment sur un aute du Jutjat d'Apel·lacions du 20 juin 1967. Selon cette jurisprudence, une fois la mesure notifiée au débiteur, celui-ci dispose d'un délai de treize jours ouvrables pour former opposition. Seul l'aute qui tranche cette opposition ouvre la voie de l'appel devant le Tribunal supérieur.
La question de droit est donc procédurale : il s'agit de déterminer si l'ordonnance init