ATSJAD 61/2015 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala Civil, 5 mai 2015)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 61/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:61A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal superior de justice d'Andorre (TSJC). Elle porte le numéro de recours A114/15 et le numéro TSJC 0000114/2015, la procédure d'origine étant enregistrée sous le numéro 5100781/2013. Elle a été rendue le 5 mai 2015 sous la présidence de M. Joan Manel Abril Campoy, qui est également désigné comme rapporteur (ponent).
Les faits pertinents, tels que rapportés dans la décision, sont les suivants. Dans le cadre d'un procès civil suivi selon la procédure ordinaire, M. Castillo a agi contre la société Pombo. Par un écrit du 25 février 2015, la partie concernée a formé un recours d'appel contre un aute (ordonnance) du 12 février 2015, rendu par le Batlle (juge unipersonnel) saisi de l'affaire. La représentation processuelle de M. Canales a ensuite formalisé ce recours « en temps et en forme dus ».
La décision indique que l'aute attaqué fait suite à un aute du 27 novembre 2014, dont il corrige une omission. Selon le texte, cette correction ne donnait pas lieu à une demande d'appel en garantie (crida en garantia) et n'altérait ni ne modifiait les pronostics antérieurs de la juridiction.
Le texte ne précise pas l'identité exacte des parties à l'instance d'origine, ni l'objet précis de l'omission corrigée, ni les motifs au fond du litige principal (non précisé dans la décision). Il existe en outre une imprécision dans l'identification de l'auteur du recours : les antécédents évoquent « la partie agent », tandis que le fondement de droit et le dispositif visent le recours formé par M. Canales.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était, en substance, celle de la recevabilité d'un recours d'appel formé devant le TSJC contre un aute qui ne fait que corriger une omission d'une décision antérieure, sans modifier les pronostics de celle-ci, dans une hypothèse où la législation en vigueur ne prévoit pas de voie d'appel devant cette juridiction pour ce type de décision.
La décision mobilise un seul fondement textuel : l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials (loi transitoire de procédures judiciaires) du 21 décembre 1993. Selon ce texte, une fois le recours attribué à la Sala Civil et le rapporteur désigné, le président de la Sala vérifie les conditions de recevabilité formelle du recours, à la lumière de la proposition du rapporteur, et déclare irrecevable le recours qui ne satisfait pas à ces conditions.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la décision attaquée « simplement corregeix una omissió » et que la législation applicable « no preveu cap recurs d'apel·lació davant del Tribunal Superior respecte aquest tipus de decisions ». Il en déduit qu'il y a lieu de ne pas admettre le recours à la procédure.
Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, énonce :
« Premier. — Ne pas admettre à la procédure le recours d'appel formé par la représentation processuelle de M. Canales contre l'aute du 12-02-2015 rendu par le Tribunal unipersonnel de la Section civile, sans imposition spéciale des dépens exposés. »
« Second. — Renvoyer le présent rouleau au Président honorable de la Batllia. »
Le visa du dispositif mentionne « le droit applicable au cas présent et les usages et coutumes de la Principauté d'Andorre », formule générique qui ne désigne aucune disposition précise. La décision est signée