Juridiction andorrane, — (ATSJAD 62/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:62A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision est un aute rendu le 5 mai 2015 par la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJA), sous la présidence de M. Joan Manel Abril Campoy, rapporteur. Elle porte sur le recurs A359/14 (TSJC 359/14, NIG 6100210/2011).
Le litige d'origine est une procédure civile (procédure n° 0210-6/2011) introduite par Mme Palau contre MM. Bermudez, Diez, Machado et Vaquero, devant le Tribunal de batlles (Section civile). Le texte ne reproduit pas la date ni le contenu de la décision de première instance qui a provoqué le recours, ni la nature exacte de la mesure initialement attaquée (non précisé dans la décision).
Le 1er septembre 2014, le Tribunal de batlles rend un aute, dont le dispositif est mentionné mais non reproduit dans le texte (non précisé dans la décision). Le 19 septembre 2014, Mme Palau forme un recours qualifié d'appel (recurs d'apel·lació) contre cet aute. Elle affirme avoir régularisé son recours « en temps et forme dus », ce que le Tribunal ne conteste pas.
Le dossier est soumis au contrôle préalable prévu par l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Une fois le recours assigné à la Sala et le rapporteur désigné, le président de la chambre vérifie les conditions de recevabilité formelle au vu de la proposition du rapporteur.
Question de droit
La question posée est de savoir si l'aute par lequel une juridiction de première instance statue sur un recours en réformation (recurs de reposició) formé contre une providència est susceptible d'appel devant le TSJA.
Cette question est d'ordre procédural. Elle ne touche pas au fond du litige. Elle porte sur la recevabilité du second degré de juridiction, c'est-à-dire sur la combinaison entre la hiérarchie des actes judiciaires et les voies de recours ouvertes contre chacun d'eux.
Solution et dispositif
Le TSJA refuse l'admission du recours. Il fonde sa solution sur une doctrine de sa propre Sala Civil, citée in extenso dans la décision (TSJC-267/14 du 22 décembre 2014). Le raisonnement tient en trois étapes.
1. Le champ de l'appel. Selon la doctrine citée, l'appel est ouvert contre les sentences et les autes définitifs, c'est-à-dire ceux qui mettent fin à la première instance, ainsi que contre les décisions qui statuent sur les recours formés contre ces mêmes actes.
2. La nature de l'acte attaqué. Le recours de réformation visait une providència, définie comme la résolution judiciaire ordonnant la tramitation du procès. Contre une providència, seul le recours en réformation est ouvert, et celui-ci est tranché par aute. Cet aute n'est pas lui-même recevable en appel.
3. La portée de la règle. La doctrine précise que les autes résolutoires de recours en réformation contre des providències n'ouvrent pas l'appel. Si ces autes sont rendus pendant la phase déclarative, la question pourra être reprise à l'occasion de l'appel contre la décision au fond. Dans les autres cas, l'aute n'est susceptible d'aucun recours, sauf disposition légale expresse.
La Sala juge la doctrine « plenament aplicable » au cas d'espèce. Le dispositif est ainsi rédigé, traduit fidèlement du catalan :
« Primer.- No admetre a tràmit el recurs d'apel·lació interposat per la Sra. Palau contra l'aute dictat en data 01-09-2014 per l'Honorable Tribun