ATSJAD 63/2015 (ROJ : ATSJAD 63/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:63A)
Décision commentée : ATSJAD 63/2015, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 5 mai 2015 (ROJ : ATSJAD 63/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:63A) (Lire sur source officielle)
Note : la rubrique « référence canonique » fournie en entrée était incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Le litige d'origine (NIG 2100681/2013) oppose, devant le Tribunal de batlles de la Sección Civil, les époux Puig i Vall au Sr Amorós i Calatayud. Le texte ne précise ni la nature de la demande au principal ni son montant (non précisé dans la décision).
Une providència (résolution ordonnant la conduite de l'instance) est rendue le 26 novembre 2014. Le défendeur, agissant par son représentant processuel pour son propre compte et pour la société Calatayud, forme un recours en réforme (recurs de reposició) le 15 décembre 2014. Par aute du 14 janvier 2015, le tribunal le rejette et confirme intégralement la providència, sans condamnation aux dépens.
Le 3 février 2015, la même représentation interjette appel (recurs d'apel·lació) contre cet aute. Le dossier est transmis à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia (affaire TSJC 0000072/2015, rôle A072/15). Le ponent est M. Joan Manel Abril Campoy, qui préside également la formation. Par le présent aute du 5 mai 2015, la Sala statue sur la recevabilité formelle du recours.
Question de droit
La question posée est de nature procédurale : un aute qui statue sur un recours en réforme formé contre une providència est-il susceptible d'appel ?
Le texte implique une seconde question, accessoire mais déterminante : quel est le cadre de contrôle de la recevabilité à ce stade ? La décision répond en s'appuyant sur l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, qui prévoit que le président de la Sala vérifie les conditions de recevabilité formelle du recours, sur proposition du ponent, et déclare irrecevable le recours qui ne satisfait pas à ces conditions.
Solution et dispositif
La Sala déclare le recours d'appel irrecevable sur le fondement de sa propre doctrine, rappelée par renvoi à l'arrêt TSJC-267/14 du 22 décembre 2014. Le raisonnement tient en trois étapes :
- Le principe. L'appel est ouvert contre les sentences et les autes définitifs, c'est-à-dire ceux qui mettent fin à la première instance, ainsi que contre les autes qui statuent sur les recours formés contre ces mêmes décisions.
- La qualification. Le recours en réforme ayant été formé contre une providència, il ne ressortit pas à la catégorie précédente. Contre cette providència, seul le recours en réforme est ouvert ; celui-ci est tranché par aute, et cet aute n'est pas susceptible d'appel.
- La justification. La Sala souligne que cette limitation n'entame pas le droit au recours : elle vise les décisions définitives et les recours dirigés contre elles, et évite qu'un second degré soit ouvert sur des questions de pure tramitació processal, closes par le rejet de la réforme.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« Primer.- Ne pas admettre à la procédure le recours d'appel formé par la représentation processuelle de M. Amorós et de la société Calatayud contre l'aute rendu le 14 janvier 2015 par l'honorable Tribunal de batlles de la Section civile, sans qu'il y ait lieu à imposition des dépens de la présente instance.
Second.- Renvoyer le présent rotlle à l'honorable président de la Batllia. »
Le texte original porte : « No admetre a tràmit el recurs d'apel·lació… sense que s'escaigui efectu