ATSJAD 64/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 5 mai 2015)
Décision commentée : ATSJAD 64/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 5 mai 2015, recours n° A110/15, ECLI:AD:TSJADAD:2015:64A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision est un aute (ordonnance) rendu par le président de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Joan Manel Abril Campoy. Elle s'inscrit dans un litige civil opposant Mme Oller à M. Espada, enregistré sous le numéro EX-2100400/2009 (NIG 1100400/2009) devant le Tribunal de Batlles, Section civile.
Le 26 janvier 2015, le Tribunal de Batlles a rendu un aute dont le dispositif comporte trois points : le rejet du recours en réformation (recurs de reposició) formé le 11 décembre 2014 par Mme Oller contre une provisió du 18 novembre 2014 ; une injonction adressée à la Batlle, Mme Pino, de l'informer, lors de l'extinction de l'exécution, des autes référencés B-0404-6/2013 ; et la notification de la décision aux parties.
Le 23 février 2015, Mme Oller a interjeté un recours d'appel (recurs d'apel·lació) contre cet aute du 26 janvier 2015. La décision indique que l'acte d'appel a été formalisé dans les délais et formes requis.
Les éléments suivants ne sont pas précisés dans la décision : le fond du litige, les motifs du recours en réformation, le contenu de la provisió du 18 novembre 2014 et l'objet précis de l'exécution visée sous la référence B-0404-6/2013.
Question de droit
La question posée est de savoir si un aute qui statue sur un recours en réformation dirigé contre une provisió (résolution d'ordonnancement de la procédure) est susceptible d'appel. Le président de la Sala doit, en amont, vérifier les conditions de recevabilité formelle du recours. L'article 70 de la Llei Transitòria de Procediments Judicials du 21 décembre 1993, tel que rappelé par la décision, lui confie cette vérification sur proposition du rapporteur. Si le recours n'est pas recevable, il le déclare tel.
Le raisonnement mobilise la doctrine de la Sala exposée dans sa décision TSJC-267/14 du 22 décembre 2014. Selon cette doctrine, l'appel est ouvert contre les sentences et les autes à caractère définitif, c'est-à-dire ceux qui mettent fin à la première instance, ainsi que contre ceux qui statuent sur les recours formés à leur encontre. Le recours en réformation dirigé contre une provisió n'ouvre donc pas l'appel contre l'aute qui le rejette.
Solution et dispositif
La Sala juge que la doctrine citée est « plenament aplicable » au cas d'espèce et écarte le recours. Le dispositif est reproduit ci-dessous, traduit du catalan de manière fidèle :
« Primer.- No admetre a tràmit el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal de la Sra. Oller contra l'aute dictat en data 26-01-2015 per l'Honorable Tribunal de Batlles de la Secció Civil, sense que s'escaigui efectuar imposició de les costes d'aquesta alçada.
Segon.- Retornar el present rotlle a l'Honorable President de la Batllia. »
Dans sa traduction française : « Premièrement, ne pas admettre à la procédure le recours d'app